Sur le moyen unique :
Attendu que chargée en 1977 par la Société Martiniquaise d'Investissements et d'Exploitation Hôtelière (S.M.I.E.H.) de la construction de plusieurs terrains de tennis, la Société de Travaux d'Aménagements Publics et Privés (société T.R.A.P.P.), entrepreneur, reproche à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 19 avril 1985) de l'avoir condamnée à indemniser celle-ci du préjudice résultant de malfaçons affectant ces terrains alors, selon le moyen, "que la responsabilité de plein droit des architectes et constructeurs ne s'applique qu'à la construction d'un édifice ; que tel n'est pas le cas d'un terrain de tennis, de sorte que la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 1792 ancien du Code civil" ;
Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que le débiteur d'une obligation est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part, l'arrêt retient que ni le vice du sol, ni les défauts des fondations antérieures qui n'étaient pas ignorés de la société T.R.A.P.P., ni les fautes reprochées par celle-ci au maître de l'ouvrage et qui se sont pas établies ne constituent des causes étrangères lui permettant de s'exonérer de sa responsabilité envers la S.M.I.E.H..
Que par ces seuls motifs la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI