Cour de cassation, 15 mars 2022. 21-81.891
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-81.891
jurisprudence.case.decisionDate :
15 mars 2022
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
N° W 21-81.891 F-N
N° 50305
GM
15 MARS 2022
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 MARS 2022
M. [B] [L] et la société [1] ont formé des pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 12 février 2021, qui dans la procédure suivie contre le premier du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
Joignant les pourvois en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [B] [L], [1], les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des consorts [J], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [B] [L] et la société [1] devront payer à Mmes [C] [J], épouse [N] et [I] [J], épouse [V], agissant en qualité de légataires universelles de Mme [X] [J] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale en ce qui concerne les demandes de M. [B] [L] et [1] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-deux.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard