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Cour de cassation, 02 juillet 1992. 90-44.809

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-44.809

jurisprudence.case.decisionDate :

2 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Usines et acieries de Sambre et Meuse, dont le siège social est à Feignies (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1990 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. Jacky X..., demeurant à La Longueville (Nord), 17, allée des Bois des Lanières, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Merlin, conseillers, Mmes Sant, Kermina, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 juin 1990), M. X..., au service de la société Usines et acieries de Sambre et Meuse, a été licencié le 20 janvier 1981 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à M. X... du jour de son licenciement au jour du jugement, alors que, d'une part, la cour d'appel a appliqué d'office cette sanction sans que les parties aient été invitées à s'expliquer sur ce point ; que, d'autre part, l'article L. 122-14-4 du Code du travail était étranger au débat, la demande étant fondée sur les dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; qu'enfin, la cour d'appel a méconnu la limitation à six mois de la période pour laquelle le remboursement des indemnités de chômage peut être mis à la charge de l'employeur ; Mais attendu que les organismes concernés, seuls bénéficiaires de cette condamnation, n'étant pas défendeurs au pourvoi, le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Usines et acieries de Sambre et Meuse, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-07-02 | Jurisprudence Berlioz