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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 septembre 2006) d'avoir en application de l'article 245, alinéa 3, du code civil, prononcé le divorce des époux Y... à leurs torts partagés ;
Attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, qu'il ressort des pièces produites que M. X... a eu des attitudes de frivolité et d'infidélité pendant le mariage et que Mme Z... ne conteste pas être partie vivre avec un ami ;
Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de preuve fournis, a justifié sa décision en prononçant un divorce aux torts partagés en application de l'article 245, alinéa 3, du code civil ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille sept.
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