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Cour d'appel, 30 novembre 2007. 06/06830

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

06/06830

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2007

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AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R.G : 06 / 06830 SNC LES OUBLIEURS C / Z... APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de GIVORS du 22 Août 2006 RG : F 05 / 00100 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2007 APPELANTE : SNC LES OUBLIEURS 35 Route Nationale 86 69700 LOIRE SUR RHONE représentée par Maître Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Madame Marie-Thérèse Z... ... Les Chardonnerets 69560 STE COLOMBE représentée par Monsieur Claude WATTEL (Délégué syndical ouvrier) DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 octobre 2007 Présidée par Madame Françoise CLEMENT, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Madame Anita RATION, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller Madame Françoise CLEMENT, Conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 30 novembre 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Madame Anita RATION, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** Melle Z... Marie-Thérèse a été embauchée par Mme X... exerçant à titre personnel un commerce de restauration, à compter du 1er février 1975 en qualité d'employée de restauration dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée non écrit. A compter du 1er janvier 2005, Mme X... cédait son restaurant à la SNC LES OUBLIEURS, laquelle reprit à son service le personnel attaché à l'exploitation du fonds. Dès sa reprise de fonction le 4 janvier 2005, Melle Z... Marie-Thérèse a été mise à pied par son nouvel employeur dans l'attente de la signature d'un nouveau contrat de travail, rendez-vous étant d'ores et déjà fixé au 12 janvier suivant. Le 1er février 2005, les parties signèrent devant le Conseil de Prud'hommes de Givors un procès-verbal de conciliation aux termes duquel la mise à pied du 4 janvier 2005 fut annulée avec paiement à la salariée d'une indemnité transactionnelle définitive et forfaitaire de 1. 885,00 €. Le 3 février suivant, un projet de contrat de travail était adressé à Melle Z... Marie-Thérèse, la SNC LES OUBLIEURS l'invitant par ailleurs à " rester à son domicile pendant la période de réflexion de son nouveau contrat, sans privation de salaire ". Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 février 2005, Melle Z... Marie-Thérèse invoquait la suppression de la prime d'ancienneté et un déclassement du niveau II au niveau I pour refuser la proposition de son employeur qui la dispensait encore de toute activité dès le 15 février, jusqu'à ce que soit prise une décision en réponse à sa lettre du 11 février précédent reçue le 14. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 février 2005, la SNC LES OUBLIEURS informait la salariée de ce que sa prime d'ancienneté serait maintenue tout comme sa classification niveau II, l'intéressée étant alors invitée à signer le nouveau contrat de travail ainsi régularisé et à reprendre ses fonctions à réception dudit courrier. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mars 2003, Melle Z... Marie-Thérèse qui n'avait ni répondu ni repris son poste, fut convoquée à un entretien préalable à son licenciement qui lui fut notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mars 2005 au double motif d'une part de son refus d'accepter les nouvelles conditions de travail telles que définies par le contrat à elle adressé le 23 février précédent, lequel prenait en compte ses observations et d'autre part de son absence injustifiée depuis cette date. Par jugement en date du 22 août 2006, le Conseil de Prud'hommes de GIVORS a dit et jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Melle Z... Marie-Thérèse et condamné la SNC LES OUBLIEURS au paiement des indemnités de rupture suivantes : -8. 256,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -2. 756,55 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, -6. 963,88 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, outre congés payés afférents, -800,00 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Vu les conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par la SNC LES OUBLIEURS appelante selon déclaration du 25 octobre 2006, laquelle sollicite la réformation de la décision des premiers juges, qu'il soit dit et jugé par la Cour qu'une faute grave justifia le licenciement de Melle Z... Marie-Thérèse qui sera condamnée à lui payer une indemnité de 1. 500,00 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, l'appelante abandonnant à l'audience sa demande en remboursement de l'indu à hauteur de la somme de 750,87 €. Vu les conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par Melle Z... Marie-Thérèse qui sollicite quant à elle la confirmation du jugement rendu le 22 août 2006, demandant par voie d'appel incident que les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soient portés à la somme de 50. 000,00 € et enfin qu'une indemnité de 1. 500,00 € lui soit allouée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS ET DECISION L'appel interjeté dans le délai imparti par les articles 538 du Nouveau Code de Procédure Civile et R 517-7 du code du travail doit être déclaré recevable rendant de ce fait régulier l'appel incident qui s'y est greffé. Il n'est pas discuté par les parties qu'en application des dispositions de l'article L 122-12 du code du travail, le contrat de travail de Melle Z... Marie-Thérèse fut régulièrement transféré au service de la SNC LES OUBLIEURS dès le 1er janvier 2005. Il ressort de la chronologie des échanges de courriers entre Melle Z... Marie-Thérèse et la SNC LES OUBLIEURS, que s'opposant sur le contenu d'un contrat de travail écrit destiné à être régularisé à l'initiative de l'employeur, la seconde proposition faite par ce dernier dans son courrier du 23 février 2005, prenant en compte les deux arguments ayant motivé le refus antérieur de la salariée, ne fut pas acceptée par Melle Z... Marie-Thérèse qui malgré la mise demeure de reprendre son travail, ne se présenta pas à son poste postérieurement à la réception dudit courrier. Il ressort toutefois clairement de son courrier du 11 février 2005, que Melle Z... refusait la signature d'un contrat de travail écrit qui ne reprenait pas sa prime d'ancienneté et sa classification niveau II ; que ces éléments furent pris en compte par la SNC LES OUBLIEURS qui dans sa seconde proposition, faisait droit aux réclamations de la salariée à ce double titre. Dans le cadre de son pouvoir de direction, l'employeur peut imposer au salarié des modifications à ses conditions de travail ; si le salarié refuse de reprendre le travail en invoquant alors une modification de ses fonctions, son comportement s'analyse en un abandon de poste. Melle Z... Marie-Thérèse invoque à tort l'article L 321-1-2 du code du travail relatif au licenciement pour motif économique, qui donne au salarié un délai d'un mois à réception de la notification de la proposition de modification d'un élément essentiel de son contrat de travail pour faire connaître son refus à son employeur, le licenciement de l'espèce ne s'inscrivant nullement dans le cadre d'un motif économique. Melle Z... Marie-Thérèse ne disposait donc pas comme elle le soutient d'un délai d'un mois à compter de la réception de la lettre du 23 février 2005 qui lui fut adressée par la SNC LES OUBLIEURS pour reprendre son poste ou faire connaître son refus d'accepter ce qu'elle aurait pu considérer comme une modification de son contrat de travail. Ce n'est d'ailleurs que postérieurement à son licenciement, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2005, que la salariée invoqua une nouvelle modification de son contrat liée à l'insertion au chapitre relatif à la définition de ses fonctions, d'une tâche consistant à assurer le nettoyage en plus des deux salles de restaurant, " de tous les autres lieux fréquentés par la clientèle ". Melle Z... Marie-Thérèse était embauchée en qualité d'employée de restaurant niveau II de la convention collective nationale de l'industrie hôtelière, au sein d'une entreprise de très faible dimension comptant moins de 10 salariés, situation amenant nécessairement l'intéressée à assurer des tâches de nettoyage ; elle reconnaît d'ailleurs avoir toujours participé au nettoyage des deux salles de restaurant, le simple fait d'ajouter à cette mission le nettoyage des autres lieux fréquentés par la clientèle ne modifiant en rien ses fonctions, s'agissant de lieux circonscrits à une surface nécessairement réduite au sein d'une petite structure dont le nettoyage était par ailleurs assuré de façon régulière et entière par un autre employé " toutes mains " (attestation de Y... Jean-Marc) présent depuis 1998 dans l'entreprise. L'absence injustifiée de Melle Z... Marie-Thérèse consistant en un refus persistant de reprendre ses fonctions malgré la mise en demeure qui lui fut signifiée par son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 février 2005 alors même qu'aucune modification à son contrat de travail ne lui avait été imposée, caractérise la faute grave justifiant son licenciement et rendant impossible son maintien dans l'entreprise même pendant le court temps du préavis. Il convient donc de réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes et de débouter Melle Z... Marie-Thérèse de l'intégralité de ses demandes tendant au paiement d'indemnités de rupture. La SNC LES OUBLIEURS demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu'elle a versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire ; le présent arrêt infirmatif, constituant le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée de ce chef. L'équité et la situation économique des parties ne commandent l'octroi d'aucune indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Déclare l'appel recevable, Infirme le jugement rendu le 22 août 2006 par le Conseil de Prud'hommes de GIVORS en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, -Dit et juge qu'une faute grave justifia le licenciement de Melle Z... Marie-Thérèse, -Déboute cette dernière de l'intégralité de ses demandes, -Donne acte à la SNC LES OUBLIEURS de l'abandon de sa demande en répétition de l'indu, -Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande en restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la Cour, -Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, -Condamne Melle Z... Marie-Thérèse aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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