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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 1326 du Code civil ;
Attendu que M. X... a, par acte du 23 juin 1987 rédigé par M. Y..., avocat associé de la SELARL Secojef, vendu à M. Z... de A... la totalité des actions de la société Murby ; qu'aux termes de ce contrat, M. X... a souscrit une garantie de passif, en contrepartie de laquelle, l'acquéreur s'est engagé à payer à M. X... la somme de 200 000 francs en trois échéances, ainsi qu'à obtenir des banques de la société Murby la mainlevée des engagements par lesquels M. X... avait cautionné les dettes de la société Murby ; que M. Z... de A... ayant cesser d'honorer les échéances au motif que la situation financière réelle de la société Murby lui avait été dissimulée, le tribunal arbitral saisi en application de la clause prévue à l'acte, a rejeté la demande de M. Z... de A... tendant à obtenir l'annulation de la convention de cession ; qu'il a condamné M. X... à payer à M. Z... de A... la somme de 80 388,68 francs au titre de la garantie de passif et a condamné M. Z... de l'Isle à payer à M. X... une somme de 300 000 francs correspondant pour partie au solde du prix de vente des actions et pour partie au solde du remboursement du compte courant ; que le tribunal a en outre enjoint à M. Z... de A... d'obtenir la mainlevée des cautionnements contractés par M. X... auprès des banques de la société Murby et à défaut de lui rembourser les sommes qu'il devrait éventuellement payer aux banques ; que par arrêt du 14 janvier 1992, la cour d'appel de Paris a confirmé la sentence arbitrale, sauf en ce qui concernait l'engagement de M. Z... de A... d'obtenir mainlevée des cautionnements, disposition qu'elle a annulée ; que, reprochant à M. Y... d'avoir manqué à son obligation de conseil au cours de la conclusion de l'opération de cession, M. X... a engagé la responsabilité civile professionnelle de celui-ci et de la SELARL Secojej ;
que M. Y... et la SELARL Secojef n'ayant pas été représentés au cours de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 14 janvier 1992, ont formé tierce opposition à l'encontre de cette décision ;
Attendu que pour déclarer la tierce-opposition non fondée, l'arrêt attaqué retient que l'article 1326 du Code civil vise l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre, c'est à dire les contrats unilatéraux comme l'engagement de M. Z... de A..., substitué auprès des banques à celui de M. X... et que, dès lors, l'engagement souscrit par M. Z... de l'Isle, dont il n'est pas rapporté qu'il soit commerçant, relève du domaine de ce texte même si l'opération garantie a un caractère commercial, et est par voie de conséquence nul, en l'absence de toute mention exprimant sous une forme quelconque, mais de façon explicite et non équivoque, la connaissance par le débiteur de la nature et de l'étendue de l'obligation ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que M. Z... de A... s'était engagé, dans l'acte litigieux du 23 juin 1987, à obtenir mainlevée du cautionnement personnel fourni par M. X..., de sorte qu'il s'agissait d'une obligation de faire distincte à laquelle l'article 1326 du Code civil n'avait pas vocation à s'appliquer, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... et M. Z... de A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.
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