Cour de cassation, 19 décembre 1995. 94-14.936
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-14.936
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Michel X...,
2 / Mme Marie-France Y..., épouse X..., demeurant ensemble 9, square du Forsythia, 77240 Cesson, en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1994 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit :
1 / de la société Carpi, société d'habitations à loyer modéré, dont le siège est ...,
2 / de la société l'Union pour le financement des équipements techniques et thermiques (UFITH), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Carpi, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant souverainement que l'existence de pourparlers, d'ailleurs contestée, ne constituait pas une cause grave de nature à justifier la révocation de l'ordonnance de clôture ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que les époux X... ne démontraient pas l'existence d'un agissement dolosif de la société Carpi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de la société Carpi les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en applica- tion de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux X..., envers les sociétés Carpi et Union pour le financement des équipements techniques et thermiques (UFITH), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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