Full text
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean X..., professeur, demeurant ... à Saint-Dié (Vosges),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1985 par la cour d'appel de Nancy, au profit de la société anonyme SOFINCO, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1987, où étaient présents :
M. Aubouin, président, Mme Vigroux, conseiller référendaire rapporteur, M. Y..., M. Ortolland, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Vigroux, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 973 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les parties qui se pourvoient en cassation sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que, par lettre adressée au premier président de la Cour de Cassation, M. X... a déclaré se pourvoir contre un arrêt de la cour d'appel statuant sur une procédure de saisie-arrêt régie par l'article L. 145-1 du Code du travail ; Attendu, cependant, qu'aucune disposition légale ne dispense les parties en cette matière du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime