Cour de cassation, 23 mars 2022. 20-21.344
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-21.344
jurisprudence.case.decisionDate :
23 mars 2022
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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10216 F
Pourvoi n° P 20-21.344
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MARS 2022
La société Silvestri Baujet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société ECBR entreprise construction bâtiment rénovation, a formé le pourvoi n° P 20-21.344 contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Aquitaine travaux matériel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Silvestri Baujet, ès qualités, de Me Laurent Goldman, avocat de la société Aquitaine travaux matériel, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Silvestri Baujet, ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Silvestri Baujet, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société ECBR entreprise construction bâtiment rénovation.
La SCP Silvestri Baujet, ès qualités, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR ordonné l'inscription au passif de la procédure collective de la société ECBR d'une créance de la société ATM à hauteur de la somme de 273 800,10 euros, outre intérêts, actualisée au 28 février 2018 à la somme de 282 804,48 euros, et d'AVOIR débouté la société ECBR de toutes ses demandes ;
1° ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société ECBR faisait valoir qu'il appartenait à la société ATM de s'assurer de la conformité du support avant de livrer la grue et le matériel de montage, de sorte qu'elle ne pouvait refuser de monter la grue une fois livrée ni facturer des frais engendrés par le second transport alors qu'elle avait jugé le support conforme ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant de nature à établir que les frais engendrés par le report devaient être supportés par la société ATM et non par la société ECBR, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE le silence comme la contestation tardive ne valent pas acceptation, sauf si des circonstances permettent de leur donner une telle signification ; qu'en déduisant du fait que la société ECBR n'avait pas répondu au courriel de la société ATM et qu'elle n'avait contesté que tardivement la facturation supplémentaire de 3 517 euros, qu'elle l'avait acceptée, sans caractériser aucune circonstance permettant de leur donner une telle signification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;
3° ALORS QU'en toute hypothèse, l'offre de prix de la société ATM du 20 octobre 2015, acceptée et signée par la société ECBR le 3 novembre 2015, versée aux débats par la société ATM, dont les conditions particulières figuraient au recto et renvoyaient aux conditions générales au verso, ne comportait pas les conditions générales au verso ; qu'en retenant, pour juger que les conditions générales étaient opposables à la société ECBR, que les « conditions générales (étaient) reproduites au verso du devis accepté et signé par la société ECBR », la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation de l'article 1134, devenu 1103, du code civil.
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