Cour de cassation, 27 novembre 2001. 98-21.615
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-21.615
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre D..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1998 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. F... Delabre,
2 / de Mme Nadine Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
3 / de la banque des Flandres, anciennement dénommée banque Joire, Pajot et Martin, dont le siège est ...,
4 / de M. Michel B...,
5 / de Mme Christiane G..., épouse B...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
M. et Mme X..., défendeur au pourvoi principal ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. D..., de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la banque des Flandres, de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., de Me Vuitton, avocat des époux B..., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par les époux X... que sur le pourvoi principal formé par M. D... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 juin 1998), que par acte du 30 juillet 1982, la banque Joire Pajot Martin, aux droits de laquelle vient la société Flandres contentieux SA (la banque) a consenti à M. Z... et à Mlle B... un prêt en garantie duquel il lui a été accordé une inscription du privilège du vendeur et prêteur de deniers sur un immeuble sis Hameau de la Landonnière ; que, par acte des 17 et 19 septembre 1986, les époux C... ont consenti aux époux A... un prêt en garantie duquel il leur a été consenti une hypothèque conventionnelle sur cet immeuble ; que M. Z... ayant été mis en redressement puis liquidation judiciaires, le tribunal de grande instance a dit qu'à la requête du liquidateur il sera procédé à la vente sur licitation dudit immeuble à la barre du tribunal ; que M. E... a été déclaré adjudicataire par jugement du 25 octobre 1989 moyennant le prix de 150 000 francs ; qu'en vertu d'un acte reçu le 16 mai 1990 par la SCP Salomé D... Chavance Eschbach, notaires associés, les époux X... ont acquis de M. E... l'immeuble pour le prix de 400 000 francs payé comptant entre les mains du notaire ; que le 9 novembre 1992 les époux X... ont notifié à M. E... la procédure de purge puis ont fait assigner celui-ci, la banque, les époux A... et les époux C... à l'effet de constater qu'ils ont souscrit aux formalités de purge ; qu'ils ont appelé M. D..., notaire, en déclaration de jugement commun ;
Sur le premier et le deuxième moyens du pourvoi principal :
Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt d'avoir condamné les époux X... à payer la somme de 291 240,08 francs aux époux C..., de l'avoir condamné à garantir les époux X... de cette condamnation et de l'avoir condamné à payer la somme 186 760,91 francs à la banque, alors, selon le moyen :
1 / que le partage et la licitation des immeubles indivis appartenant au débiteur placé en liquidation judiciaire doivent s'opérer suivant les modalités prévues par l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985 et emporter purge des inscriptions prises sur l'immeuble partagé ; qu'il résulte de l'arrêt que la licitation d'un immeuble appartenant au débiteur placé en liquidation judiciaire avait été ordonnée par un arrêt de la cour d'appel d'Amiens ; qu'une telle licitation était nécessairement soumise aux dispositions de l'article 154 précité quand bien même elle tendait au partage de l'immeuble indivis du débiteur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985 ;
2 / qu'en toute hypothèse, le notaire est fondé à considérer comme acquis les effets qu'une décision doit, selon toute prévision et conformément au principe de sécurité juridique, légalement développer ;
qu'en reprochant au notaire de ne pas avoir adopté les mesures imposées par l'existence d'une inscription grevant l'immeuble vendu, bien qu'en présence d'une décision d'adjudication intervenue à la suite d'une licitation ordonnée dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, il ait été fondé à croire qu'une telle inscription avait été purgée en application de l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs adoptés, énoncé qu'en qualité d'officier public les notaires chargés de dresser un acte authentique de vente sont tenus de lever préalablement l'état des inscriptions hypothécaires, ce dont il résulte qu'ils sont tenus d'aviser l'acquéreur des risques qu'il court, et relevé que l'acte reçu le 16 mai 1990 par M. D... constatant la vente de l'immeuble par M. E... aux époux X... stipulait que le notaire était chargé de l'encaissement du prix au compte du vendeur et d'en conserver le montant jusqu'à l'accomplissement des formalités inhérentes à l'acte, la cour d'appel a retenu que M. D... avait commis une faute en se dessaisissant du prix de vente au profit de M. E... alors que l'état des inscriptions hypothécaires qui aurait dû être demandé avant et après la vente mentionnait l'existence des hypothèques de la banque et des époux C... ; qu'en l'état de ces énonciations et appréciations, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen du même pourvoi :
Attendu que M. D... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer la somme de 186 760,91 francs à la banque, alors, selon le moyen :
1 / qu'est seul sujet à réparation le préjudice certain ; qu'en condamnant le notaire à indemniser la banque des conséquences du défaut de mise en oeuvre d'une hypothèque bien que l'impossibilité définitive de recouvrer la créance garantie ne fût pas établie, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2 / que des motifs hypothétiques ou dubitatifs équivalent à un défaut de motifs ; qu'en caractérisant l'impossibilité définitive de la banque de recouvrer sa créance par les motifs hypothétiques selon lesquels "il y a tout lieu de penser" qu'une tentative d'obtenir le paiement d'une codébitrice, Mme B..., ne pourra aboutir et que "les perspectives de remboursement contre" elle "apparaissent compromises", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sous le couvert de griefs infondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que la banque justifiait d'un préjudice actuel et certain dès lors que les perspectives de remboursement contre Mme B... apparaissaient compromises ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt de les avoir déboutés de leur action en garantie à l'encontre du notaire, alors, selon le moyen, que dans leurs conclusions ils demandaient à être garantis par le notaire dans le cas où une condamnation interviendrait à leur encontre et sollicitaient une somme de 350 000 francs à titre de dommages-intérêts, de telle sorte qu'en leur octroyant la somme demandée sans se prononcer sur la demande en garantie à l'encontre du notaire, la cour d'appel n'a pas répondu à leurs conclusions, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui était saisie par les époux X... de conclusions aux fins de porter à 350 000 francs le montant des dommages-intérêts que M. D... avait été condamné à leur payer et subsidiairement d'être garantis par ce dernier de toute condamnation à leur encontre, leur a alloué en réparation de l'intégralité de leur préjudice la somme qu'ils réclamaient à titre principal ; qu'elle n'avait donc pas à se prononcer sur leur demande subsidiaire ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne M. D... et M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. D... à payer à la société Flandres contentieux la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros et aux époux C... une somme d'un même montant, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.
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