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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la GMF de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Claude X..., Mme Annie X..., M. Erwan X..., Mme Hermance X..., M. Jean-Louis Y... et Mme Yvonne Y... ;
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Rennes, 13 septembre 2006), que Patrick Z... est décédé à la suite de la collision survenue entre le véhicule qu'il conduisait et celui conduit par Nolwenn X..., assurée auprès de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) ; que les ayants droit de Patrick Z..., Mme Corinne A..., veuve Z..., prise en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs, Charlotte, Mathilde et Yann Z..., Mme Elisabeth B..., épouse Z..., Mme Brigitte Z..., épouse C..., M. Thibaud C..., Mme Isabelle Z..., épouse D..., prise en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur Victor D..., Mme Odette A..., M. Marcel E..., Mme Marie-Françoise Z... et M. Jean Z... (les consorts Z...) ont réclamé l'indemnisation de leurs préjudices ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la GMF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que les consorts Z... avaient droit à la réparation intégrale des préjudices résultant du décès de leur auteur et de l'avoir condamnée à leur payer diverses sommes de ce chef, alors, selon le moyen, qu' après avoir constaté que Patrick Z... circulait à une vitesse supérieure de plus de 30 km/h à la vitesse autorisée, la cour d'appel, qui a retenu que les ayants-droit de celui-ci avaient droit à la réparation intégrale de leurs préjudices, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que Patrick Z... avait commis une faute en relation avec le dommage de nature à limiter ou à exclure son droit à indemnisation (violation l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985) ;
Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient qu'en raison des circonstances de l'accident, la probabilité d'une issue fatale reste très élevée, même pour un choc entre deux véhicules circulant l'un à au moins 100 km/h et l'autre à 90 km/h, que si Patrick Z... a bien commis un excès de vitesse de 32 km/h, la GMF reconnaît dans ses propres conclusions, que cette faute n'a pas contribué à la survenance de l'accident, qu'elle n'a, pas plus, contribué à la gravité du dommage subi par Patrick Z... en le privant de toute chance de survivre au choc, que la vitesse propre du véhicule de ce dernier n'était pour rien dans le décès de son conducteur lié très directement au fait de la pénétration dans son habitacle du pavillon du véhicule de Nolwenn X..., animé lui-même d'une énergie considérable ;
Qu'en l'état de ces constatations et appréciations, d'où elle a pu déduire l'absence de lien de causalité entre l'excès de vitesse commis par Patrick Z... et la réalisation de son dommage, la cour d'appel a refusé, à bon droit, de limiter ou d'exclure l'indemnisation des ayants droit de la victime ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la GMF fait également grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme Corinne Z..., veuve de Patrick Z...,une somme au titre des frais funéraires, alors selon le moyen :
1 / que la réparation d'un dommage ne peut excéder le montant du préjudice réellement subi par la victime ; qu'en ayant condamné la GMF à payer à Mme Z..., au titre des frais funéraires, la somme de 5 545,24 euros alors que ce préjudice avait déjà été réparé, comme l'avaient constaté les premiers juges, par le versement d'un capital de 7 056 euros par la caisse primaire d'assurance maladie, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2 / que méconnaît les termes du litige la cour d'appel qui modifie les chefs d'un jugement que les parties s'abstenaient d'attaquer ;
qu'en ayant condamné la GMF à payer à Mme Z... la somme de 5 545,24 euros au titre des frais funéraires quand aucune des parties n'avait contesté le chef du jugement selon lequel aucune somme ne restait due à Mme Z... après le versement du capital par la caisse primaire d'assurance maladie, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la condamnation visée par le moyen procède d'une erreur purement matérielle affectant l'arrêt déféré dont la rectification sera ci-après ordonnée, en application de l'article 462 du nouveau code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit que dans le dispositif de l'arrêt attaqué concernant la réparation de préjudice de Corinne Z..., la somme de 5 545,24 euros doit être supprimée ;
Condamne la Garantie mutuelle des fonctionnaires aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la Garantie mutuelle des fonctionnaires à payer la somme globale de 2 000 euros aux consorts Z..., à Mme A... et à MM. E... et C... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille sept.
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