Cour de cassation, 09 novembre 1999. 98-86.832
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-86.832
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Farid,
- Y... Karim,
- Y... Meftah,
- X... Halima épouse Y...,
- Y... Mohamed,
- Y... Nabi,
- Y... Omar,
- Y... Saadia,
- Y... Ouda, en son nom et en sa qualité de
représentant légal de Y... Ibticem,
- Y... Riym,
- Y... Nordine, parties civiles,
contre l arrêt de la cour d appel d AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 21 septembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre Salvatore Z... pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 85, 591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;
" en ce que la Cour a refusé d allouer à la mère, à la grand-mère et aux tante et oncles d un mineur tué par balles, parties civiles (les consorts Y...), l intégralité des sommes qu ils réclamaient au prévenu en réparation de leur préjudice moral ;
" aux motifs que les parties civiles, invitées à s expliquer sur le fond, sollicitaient la réparation de leur préjudice moral, à savoir la condamnation du prévenu au paiement des sommes de 200 000 F à Ouda Y..., mère de la victime, 90 000 F à Halima X..., grand-mère de la victime, 50 000 F à Nordine Y..., Farid Y..., Mohamed Y..., Nabi Y..., Karim Y..., Meftah Y... et Omar Y..., oncles de la victime, 50 000 F à Saadia Y..., tante de la victime, 90 000 F à Ouda Y..., en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs lbticiem et Riym (arrêt p. 5) ; qu'en l'état des éléments soumis à l'appréciation de la cour, le prévenu serait condamné au paiement, à Ouda Y..., mère de la victime, d une somme de 80 000 F en réparation de son préjudice moral, à Ouda Y..., en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, d'une somme de 40 000 F pour chacun d eux en réparation de leur préjudice moral, à Halima X..., grand-mère de la victime, d'une somme de 30 000 F en réparation de son préjudice moral, à chacun des oncles et tante de la victime, Farid, Mohamed, Omar, Meftah, Nabi, Karim et Saadia Y..., 5 000 F en réparation de leur préjudice moral (arrêt p. 7 et 8) ;
" alors que la cour ne pouvait se limiter, pour évaluer le préjudice des parties civiles, à une affirmation de pure forme, visant les éléments soumis à son appréciation, lesquels n'ont fait l'objet d'aucune analyse " ;
Attendu qu en évaluant, comme elle l a fait, la réparation du préjudice moral résultant pour les parties civiles du décès de Khaled Y..., la cour d appel n a fait qu user de son pouvoir d apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, les indemnités propres à réparer le dommage né de l infraction ;
D où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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