jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 121-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Marcel X..., qui avait été embauché par la société Africaine d'Entreprise Industrielle et Immobilière (SOCOPRISE) pour servir au Gabon, estimant que son contrat avait été rompu avant terme par les sociétés Henri Y... et Socoprise, la seconde présentée comme filiale de la première, a fait citer ces deux sociétés pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement de rappels de salaires et de diverses indemnités ; que l'arrêt attaqué a mis hors de cause le syndic à la liquidation des biens de la société Henri Y..., au motif que l'employeur était expressément désigné dans le contrat de travail comme étant la société Socoprise, M. Y... n'étant intervenu à l'acte qu'en sa qualité de président-directeur général de cette société, et que peu importait que la société Socoprise eut été ou non filiale de la société Henri Y..., l'existence éventuelle d'un tel lien ne pouvant avoir pour conséquence juridique de rendre la société mère responsable in solidum des obligations contractées par sa filiale ;
Attendu cependant qu'un contrat de travail pouvant exister entre un salarié et un employeur autre que celui que l'acte désigne, M. X..., pour soutenir que la société Henri Y... avait été son véritable employeur, faisait valoir que toutes les pièces de caractère social concernant le contrat émanaient de cette société, laquelle avait notamment signé une attestation annuelle d'activité salariale et un certificat de détachement dans lequel elle se présentait elle-même comme son employeur ;
Que la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si M. X... n'était pas en fait dans un lien de subordination à l'égard de la société Henri Y... dont il aurait reçu, fut-ce pour partie, directement ou indirectement, instructions et rémunérations, et qui n'a pas répondu aux conclusions ci-dessus reproduites, n'a pas donné de base légale à sa décision et n'a pas satisfait aux exigences du second des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 27 octobre 1983 entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard