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Cour de cassation, 23 octobre 2001. 00-86.101

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-86.101

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Amar, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 28 juin 2000, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Sylvie A..., épouse X... et de Fabrice B... des chefs de blessures involontaires et de non-assistance à personne en danger et qui s'est déclaré incompétente pour statuer sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 121-3, 222-19, 222-44, 222-46, 223-16 du Code pénal, 2, 470-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Sylvie X... des faits de non-assistance à personne en danger et blessures involontaires avec incapacité totale de travail de plus de trois mois, et sur l'action civile s'est déclaré incompétent en raison de l'absence de faute détachable du service ; "aux motifs adoptés des premiers juges que le docteur X... n'a pu affirmer avoir appelé personnellement le docteur Y... parce qu'elle ne s'en souvenait pas ; que le docteur Y... a eu en main des clichés radiologiques et que rien n'exclut qu'il a eu également connaissance du diagnostic posé par le docteur X... et en tout état de cause, il est patent qu'il avait pu lui-même faire le diagnostic ; qu'il a eu une attitude attentive ; qu'il n'apparaît pas relever de la responsabilité du docteur X..., radiologue, ce que les experts ont appelé un défaut de curiosité des médecins ayant en charge le patient au service de réanimation ; "et aux motifs propres que la Cour relève que le docteur X... n'a commis aucune maladresse, imprudence, inattention à défaut de lien de causalité entre la prétendue faute commise par la prévenue et les séquelles présentées par Amar Z... ; "alors, d'une part, que les juges du fond, qui constatent que la radiographie du rachis effectuée dans le service du docteur X... avait fait suspecter une fracture au niveau de la vertèbre dorsale et que la sévérité et la gravité des lésions vertébrales avaient été méconnues et en tout cas gravement sous-estimées, ne pouvaient s'abstenir de rechercher si, eu égard à la nature de sa mission et à ses compétences, le docteur X..., radiologue, ne devait pas spécialement et particulièrement attirer l'attention du chirurgien sur les lésions constatées ; qu'une telle abstention était de nature à caractériser la faute du docteur X..., qui avait exposé la victime à un risque particulièrement grave qu'elle ne pouvait ignorer ; que, dès lors, l'arrêt attaqué est privé de toute base légale ; "alors, d'autre part, que les négligences également imputables au docteur Y... sont sans influence sur celles reprochées au docteur X... ; que, dès lors, la décision attaquée est fondée sur des motifs inopérants ; "et alors, enfin, que l'abstention du docteur X..., qui, selon les juges du fond, avait diagnostiqué la fracture de la vertèbre mais n'a pas attiré spécialement et particulièrement l'attention des chirurgiens sur cette blessure, a nécessairement contribué à retarder l'intervention et à faire perdre au patient la chance d'une opération salvatrice" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 121-3, 222-19, 222-44, 223-6, 223-16 du Code pénal, 2, 470-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que Fabrice B... n'avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et s'est déclaré incompétent ; "aux motifs adoptés des premiers juges que, s'il apparaît surprenant qu'un blessé polytraumatisé soit dirigé sur un autre hôpital pour prise en charge sans avoir pratiqué sur place au besoin les examens complémentaires permettant de vérifier la capacité de cet établissement à le prendre effectivement en charge, cette pratique relève des nécessaires limites de fonctionnement du SMUR ; la décision de non-admission en neurochirurgie prise par le docteur B..., justifiée au regard de cette spécialité et l'état clinique du patient et conforme à une pratique constante en la matière, ne peut lui être reprochée ; "et aux motifs propres que la pratique "dite" de la grande garde, en dépit apparemment de tout texte réglementaire, mais conformément aux usages en Ile-de-France, ont été strictement respectés mais appliqués administrativement avec une stricte rigueur en dépit des circonstances, nécessitant une procédure d'urgence adaptés à l'état du patient ; "alors que les juges du fond, qui constatent que la procédure suivie pour renvoyer la victime d'un hôpital vers un autre n'était pas adaptée à son état et qu'il n'était pas normal qu'on n'ait pas pratiqué dans le premier établissement les examens complémentaires permettant d'apprécier son état, ne pouvaient exclure toute imprudence, négligence ou abstention fautive de la part du docteur B..., chargé non pas d'appliquer des usages et une pratique administrative, mais d'apporter des soins appropriés à l'état de la victime, en fonction de ses compétences et des moyens dont il disposait ; "et alors, d'autre part, que cette faute personnelle engage la responsabilité personnelle de son auteur, même à la supposer non détachable du service, en sorte que le juge judiciaire est compétent pour la constater" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision renvoyant la partie civile à mieux se pourvoir, la preuve d'une faute détachable des fonctions n'étant pas établie ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-10-23 | Jurisprudence Berlioz