Cour de cassation, 04 décembre 2013. 12-19.128
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
12-19.128
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2013
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor An III et le principe de séparation des pouvoirs ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que, par une décision du 21 octobre 2008, l'inspecteur du travail a autorisé le transfert du contrat de travail de M. X..., employé en qualité de cadre et élu délégué du personnel, de la société Elidis à la société CDC ; que cette dernière a obtenu le 3 décembre 2008 de l'autorité administrative l'autorisation de le licencier pour motif économique ; que l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour ordonner une question préjudicielle relative à la légalité de l'autorisation de licenciement et un sursis à statuer sur les chefs de demande relatifs à l'indemnisation pour privation du bénéfice des dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1222-1 du code du travail, ainsi que pour violation des critères fixant l'ordre des licenciements, l'arrêt retient que le salarié soutenait qu'il avait été licencié dans le cadre d'un licenciement pour motif économique sans consultation des instances représentatives du personnel et sans que l'autorité administrative apprécie ni l'existence de menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise ni l'absence de lien entre son licenciement et son mandat, et en violation de l'obligation de reclassement ;
Qu'en statuant ainsi en se fondant sur les seules affirmations du salarié et sans caractériser le caractère sérieux de la contestation de la légalité de la décision autorisant le licenciement, la cour d'appel a violé les textes et principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société CDC
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné une question préjudicielle relative à la légalité de l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspection du travail le 3 décembre 2008, d'AVOIR dit que Monsieur X... devait saisir la juridiction administrative dans le délai de quatre mois de son arrêt afin de solliciter du juge administratif l'appréciation de la légalité de la décision de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement pour motif économique, D'AVOIR ordonné un sursis à statuer sur les chefs de demande relatifs à une indemnisation sollicitée pour privation du bénéfice des dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1222-1 du code du travail, ainsi que pour violation des critères fixant l'ordre des licenciements et d'AVOIR en conséquence radié l'instance relative à la rupture du contrat de travail de Monsieur Michel X... ;
AUX MOTIFS QU' « il est soutenu par l'appelant que : - son licenciement a eu lieu dans le cadre d'un licenciement collectif sans consultation des institutions représentatives du personnel, - l'administration n'a pas contrôlé l'existence de menaces pesant sur la compétitivité de l'entreprise justifiant la rupture, - l'obligation de reclassement de l'employeur n'a pas été respectée au sens de la jurisprudence du Conseil d'Etat des 22 octobre 2006 n° 287490 et 20 mars 1996 n° 152851, - en outre n'a pas été vérifiée l'absence de lien possible entre le licenciement et le mandat, - enfin une collusion entre les deux sociétés qui savaient que le transfert du contrat état de pure forme le privant d'une chance de bénéficier de mesures de reclassement équivalentes au plan de sauvegarde de l'emploi négocié chez BK ; que si le juge judiciaire est compétent pour apprécier les fautes commises par l'employeur pendant l'exécution du contrat antérieure à la rupture, il ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié ayant la qualité de salarié protégé et sans violer le principe de la séparation des deux ordres de juridictions découlant de la loi du 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, remettre en cause l'appréciation par l'inspecteur du travail du motif invoqué ; que, toutefois, si l'autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé compris dans un licenciement collectif pour motif économique prive ce dernier de la possibilité de contester devant le juge judiciaire la régularité de la procédure antérieure à la saisine de l'inspecteur du travail, il n'en demeure pas moins que la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié protégé ne se prononce pas sur l'ordre des licenciements dont la violation, et sa réparation, relève aussi de la compétence du seul juge judiciaire ; qu'en conséquence et en l'état du caractère sérieux de la contestation, de la décision administrative de l'inspecteur du travail, dont l'absence de validité, préalablement reconnu, est nécessaire au règlement du fond du chef du litige quant à la rupture du contrat, il convient de surseoir à statuer jusqu'à la solution par le juge administratif de cette question préjudicielle ; que le jugement déféré ne pouvait donc déclarer irrecevable et infondée la demande du salarié portant sur le licenciement sans examiner préalablement le sérieux de la question préjudicielle ; qu'ayant omis d'effectuer cette démarche, afin de pouvoir statuer sur les prétentions le jugement doit être infirmé ; que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et pour permettre de statuer dans des conditions de délai le plus raisonnable possible, il convient d'ordonner la disjonction des instances répertoriées sous les numéros RG 11/0555 et RG 11/4516, seule la première se poursuivant devant la Cour actuellement pour les prétentions suivantes : - 29.441,10 euros à titre de rappel de salaires, - 495 euros au titre du plan d'épargne entreprise, - 2131,77 euros à titre de rappel de primes d'objectifs 2008, - 1.351,89 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 135,18 euros de congés payés y afférents, - 15.000 euros à titre d'indemnisation du fait de la discrimination subie notamment sur le plan de la rémunération perçue ; qu'en revanche, il convient d'attendre la décision de la juridiction administrative pour statuer sur les demandes de : - 200.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la privation du bénéfice des dispositions des articles L.1224-1 et L.1222-1 du Code du travail, - 262.501,44 euros de dommages et intérêts pour violation des critères fixant l'ordre des licenciements, cette dernière ne pouvant être examinée que subsidiairement et si une déclaration d'illégalité ne vient pas entacher la décision administrative de licenciement ; qu'en l'état il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société CDC » ;
ALORS QUE ce n'est que lorsque la question de la légalité de la décision administrative d'autorisation de licenciement, dont dépend l'appréciation du bienfondé des demandes du salarié devant le juge judiciaire, présente un caractère sérieux que les juges du fond peuvent inviter les parties à la faire trancher par la juridiction administrative en lui posant une question préjudicielle ; qu'il appartient en conséquence aux juges du fond désireux de poser une question préjudicielle relative à la légalité d'une telle décision de caractériser en quoi la contestation par le salarié de la légalité de la décision d'autoriser le licenciement est sérieuse ; qu'en ordonnant une question préjudicielle relative à la légalité de l'autorisation de licenciement de Monsieur X... délivrée par l'inspection du travail le 3 décembre 2008 et en ordonnant un sursis à statuer sur les chefs de demande relatifs à une indemnisation sollicitée pour privation du bénéfice des dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1222-1 du code du travail, ainsi que pour violation des critères fixant l'ordre des licenciements, sans établir en quoi la contestation par Monsieur X... de la légalité de ladite autorisation était sérieuse, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et le principe de la séparation des pouvoirs.
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