Cour de cassation, 16 février 2022. 18-23.914
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
18-23.914
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16 février 2022
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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 février 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10147 F
Pourvoi n° R 18-23.914
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 FÉVRIER 2022
La société NCG services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 18-23.914 contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2018 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à M. [X] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société NCG services, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [D], et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société NCG services aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société NCG services et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société NCG services.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR accueilli partiellement les demandes de Monsieur [X] [D] dirigées contre la SARL NCG SERVICES, et de les AVOIR dit bien fondées, D'AVOIR en conséquence condamné la SARL NCG SERVICES à payer à Monsieur [X] [D] les sommes suivantes : * 214.600 € à titre principal correspondant au solde du sur les brevets ; * 40 € en application de l'article D. 441-5 du code de commerce ; * 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, D'AVOIR dit que les intérêts au taux légal assortissant la condamnation de la SARL NCG SERVICES au paiement de la somme de 214.600 € courent à compter du 22 février 2016, et D'AVOIR rejeté les demandes de la SARL NCG SERVICES ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande en paiement et le grief tiré de la nullité du contrat, Attendu que selon l'article 1134 ancien du code civil en vigueur lors de la signature du contrat de cession litigieux, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces communiquées aux débats qu'en vertu d'un contrat de cession de brevets d'invention signé entre les parties le 31 mars 2011 annulant et remplaçant un précédent contrat intitulé « cession de brevet » intervenu entre elles le 25 octobre 2010, M. [X] [D] a cédé à la SARL NCG Services moyennant un prix ttc de 358.800 € un portefeuille composé des brevets suivants : - un brevet européen n° 0451067 délivré le 2 avril 1991 et publié le 18 octobre 1995, - un brevet européen n° 0544603 délivré le 24 novembre 1992 et publié le 11 octobre 1995, - un brevet français n° 2721860 délivré le 30 juin 1994 et publié le 5 janvier 1996, - un brevet français n° 2902043 délivré le 12 juin 2006 et publié le 14 décembre 2007, - une enveloppe Soleau en France n° 281290 du 30 janvier 2007 ; Qu'il y est stipulé que le prix d'acquisition sera versé comme suit par la SARL NCG Services : - une somme de 89.000 € le jour de la signature du contrat, - le solde sous fouine de 84 mensualités au taux de 4 % en exécution d'un crédit vendeur consenti par le cédant, dont la première devait intervenir le 5 avril 2011, le cessionnaire s'engageant à verser, en complément du prix de cession, 50 % des bénéfices réalisés par l'ensemble de son activité durant l'exercice 2011 ; que s'il n'est pas contesté que la SARL NCG Services a, dans un premier temps, respecté ses engagements contractuels en s'acquittant d'une somme globale de 144.200 €, elle a ensuite cessé tout règlement postérieurement au 20 mai 2013 ; que pour expliquer cette défaillance, elle fait valoir que les brevets acquis n'avaient en réalité aucune valeur et qu'elle n'a jamais pu les exploiter, considérant que son consentement n'a été obtenu que par le truchement de manoeuvres frauduleuses de la part du cédant qui lui a montré un fichier clients et des bons de commandes falsifiés, laissant entrevoir un chiffre d'affaire annuel de 200.000 € ; qu'elle se prévaut donc de la nullité du contrat de cession pour vice du consentement, laquelle emporte restitution des sommes versées au cédant ; que M. [X] [D] dénie toute valeur aux moyens et arguments adverses consistant à contester l'existence même des brevets cédés alors qu'ils sont visés au contrat de cession du 31 mars 2011 et ont d'ailleurs été immobilisés au bilan du cessionnaire, la circonstance que les licences de renouvellement n'aient pas été acquittées lui étant inopposable et soutenant que le grief de nullité n'est pas caractérisé ; que le dol est défini par l'article 1116 ancien du code civil, applicable en la cause, comme étant constitué de manoeuvres pratiquées par l'une des parties dans des circonstances telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté, à tout le moins selon les conditions fixées au contrat ; qu'il ouvre droit au lésé à une action en nullité de la convention ou en dommages-intérêts ; qu'en l'espèce, si le cessionnaire considère que le comportement de son cocontractant est contraire à l'exigence d'exécution de bonne foi qui lui était imposée par le texte susvisé et que son comportement fautif s'analyse en un dol qui a vicié son consentement, en faisant état de promesses de chiffre d'affaire fondées sur de faux documents, aucune pièce n'est produite au soutien de ces allégations à hauteur de Cour alors que les premiers juges avaient déjà relevé la défaillance de la SARL NCG Services dans l'administration de la preuve dont la charge lui incombait ; qu'en particulier les faux documents évoqués ne sont pas versés aux débats pas plus qu'il n'est démontré que des promesses alléchantes de rendement auraient été faites en vue de la déterminer à acquérir les brevets litigieux ; Qu'en outre, s'il est évoqué que certains brevets ne disposaient plus que d'une protection de courte durée, et que le brevet européen n° 0451067 délivré le 2 avril 1991 expirait le 2 avril 2011 soit deux jours seulement après la signature de l'acte de cession, l'appelante ne peut sérieusement se prévaloir de ces éléments pour étayer l'existence d'un dol dès lors que ces informations figuraient expressément au contrat de cession du 31 mars 2011, qui seul subsiste à ce jour, le contrat intervenu le 25 octobre 2010 ayant été annulé et remplacé par celui-ci ; que l'allégation selon laquelle un doute existerait quant à la qualité de propriétaire de M. [X] [D] pour certains des brevets litigieux n'est pas sérieuse ; Qu'enfin le litige opposant par ailleurs les parties et portant sur la validité d'un contrat de location de matériel est distinct du présent litige ; que la SARL NCG Services échouant ainsi à caractériser la nullité du contrat de cession intervenu entre les parties le 31 mars 2011, et faute pour elle de justifier avoir acquitté au titre de ladite convention la somme de 208.499 € qu'elle allègue, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont condamnée à payer au cédant la somme de 214.600 € au titre du solde du prix de cession, sauf à dire que ladite somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2016, date de la mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, la première mise en demeure du 31 janvier 2013, outre qu'elle ne porte que sur une partie de la somme, n'ayant pas été transmise avec certitude par pli recommandé ; que la décision entreprise doit donc être partiellement confirmée de ce chef ; - Sur les demandes accessoires, que les premiers juges ont condamné la SARL NCG Services à payer à M. [X] [D] une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; que l'intimé conclut à la confirmation de cette disposition ; que les faits de la cause et l'inertie de la débitrice, qui n'a émis aucune contestation avant de soulever le moyen tiré de la nullité de la convention pour vice du consentement une fois assignée en justice suffisent à démontrer le caractère fautif de cette résistance ; que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef ; Qu'il y a lieu par ailleurs de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a mis à la charge de la SARL NCG Services une somme de 40 € en application de l'article D.441-5 du code de commerce, laquelle disposition n'est pas formellement contestée par l'appelante ; Que l'issue du présent litige commande enfin de mettre à la charge de l'appelante une indemnité de 1.500 € au titre des frais irrépétibles qu'a été contraint d'exposer l'intimé à hauteur de Cour ; que pour les mêmes motifs elles supportera les dépens d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance étant par ailleurs confirmées » ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU' « il convient de rappeler aux parties l'article 1582 du Code Civil : « La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. Elle peut être faite par un acte authentique ou sous seing privé » : qu'il convient de rappeler aux parties l'article 1583 du Code Civil : « La vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé » ; qu'il convient de rappeler aux parties l'article 1116 du Code Civil : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé. » ; qu'il convient de rappeler aux parties le cadre juridique de cette instance soit 1'àrticle 1134 du Code Civil : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.» ; qu'il convient de rappeler aux parties l'article 1315 du Code Civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction » ; qu'un contrat sous seing privé a bien été signé entre les 2 parties en date du 25 octobre 2010, puis un acte modificatif en date 31 mars 2011 ; Sur la nullité du contrat de cession pour dol : La Société NCG Services considère avoir été trompé par Monsieur [X] [D] lors de la cession des brevets, car ceux-ci n'avaient aucune valeur et que Monsieur [X] [D] avait produit plusieurs bons de commande, alors même qu'il prédisait qu'une augmentation du chiffre d'affaires de 200.000€ par an ; La Société NCG Services n'amène aucune preuve sur ses dires. Aucun document, aucun écrit ne sont joints au dossier ; Sur la valeur des brevets, la Société NCG Services en date du 9 septembre 2010, par courrier, informe Monsieur [X] [D] de son intention d'acquérir les dits brevets, et de verser les redevances à la Société ROOSEVELT CONSULTANTS, ce qui montre d'évidence que les brevets intéressaient fortement la Société NCG Services, à cette époque ; Il faut rappeler que le premier contrat de cession date du 25 octobre 2010 a été signé par les deux parties et un contrat modificatif en date du contrat 31 mars 2011 également été signé entre les deux parties ; Le dernier versement de la Société NCG Services date du 20 mai 2013. C'est alors que la Société NCG Services décide de ne plus honorer ces engagements. Soit trois ans et demi après la signature du premier contrat. Durant ces années, la Société NCG Services n'a émis aucune réclamation à l'encontre de Monsieur [X] [D] ; De plus, il est à noter que la Société NCG Services fait apparaître dans ses bilans la somme de 300.000€ sur le compte 205000 « concession et droits similaires » ainsi que le crédit d'impôt recherche (C.I.R) s'y rattachant ; que la Société NCG Services n'apporte pas la preuve d'une quelconque manipulation a eu lieu avant la signature du contrat, qui aurait pu l'influencer pour signer les contrats ; qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [X] [D] les frais qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits, il lui sera alloué la somme de 3500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civil ; que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe, ils seront supportés par la Société NCG Services ; que la demande de Monsieur [X] [D] est estimée régulière, recevable, et bien fondée ; que le Tribunal peut donc prononcer la condamnation de la Société NCG services au paiement de la somme de 214.600€ correspondant au solde du sur les brevets ; qu'en vertu de l'article L441-6 du Code de Commerce qui fixe le taux des intérêts de retard, ils seront comptabilisés à compter de la date de la mise en demeure du 31 janvier 2013, en application de l'article 1154 du Code Civil ; que des frais ont été engagés en application de l'article D441-5 du Code de Commerce, et que le montant forfaitaire de ces frais est prévu au 12ème alinéa du I de l'article 441-6 pour un montant de 40€, ils seront supportés par la Société NCG Services ; que la Société NCG Services depuis le 30 janvier 2013, a tout fait pour se soustraire à ses obligations contractuelles, la somme de 10.000€ sera allouée à Monsieur [X] [D] ; que le Tribunal l'estime nécessaire, et qu'elle est compatible avec la nature de l'affaire, il ordonnera l'exécution provisoire de ce jugement ; que le Tribunal peut donc prononcer la condamnation du Défendeur » ;
1°) ALORS QUE le dol est caractérisé par une tromperie destinée à conduire une partie à contracter sous l'empire d'une fausse conviction ; que dans ses conclusions d'appel (p. 6-7) la société NCG SERVICES faisait valoir que Monsieur [D] ne démontrait pas qu'il était bien le titulaire de l'ensemble des brevets qu'il lui avait cédés et qu'il l'avait ainsi trompée sur la consistance des droits qui lui avaient été transmis ; qu'en se bornant à énoncer que « l'allégation selon laquelle un doute existerait quant à la qualité de propriétaire de M. [X] [D] pour certains des brevets litigieux n'est pas sérieuse », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne résultait pas de l'extrait de la base statut des brevets de l'Institut [3], qui mentionnait comme demandeur et inventeur du brevet n° FR2721860 « Monsieur « [H] [O] », sans que soit mentionné le nom de Monsieur [D], que ce dernier ne disposait en réalité d'aucun droit sur le brevet en cause, ni examiner la pièce produite au soutien de ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 (devenu 1137) du code de procédure civile ;
2°) ALORS, EN OUTRE, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 6-7) la société NCG SERVICES faisait valoir qu'il existait d'importantes incohérences dans les mentions du contrat de cession puisque les deux premiers brevets cédés (EP 0451 067 et EP 0544 603) étaient mentionnés comme étant des brevets européens alors qu'il ne s'agissait que de brevets applicables sur le territoire français ; qu'elle versait également aux débats une étude juridique des droits qui lui avaient été cédés, réalisée par l'ARIST FRANCHE-COMTE, qui soulignait que la cession de l'enveloppe SOLEAU était nulle et que seul le brevet FR 2902043 « présentait une situation juridique intéressante à la date de cession » ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, et en n'examinant pas l'étude produite par la société NCG SERVICES, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l'erreur provoquée par les manoeuvres dolosives justifie l'annulation du contrat lorsqu'elle a déterminé le consentement d'une partie, même lorsqu'elle porte sur les motifs du contrat ; que l'erreur peut porter sur la rentabilité d'une opération économique globale dans laquelle s'insère le contrat argué de nullité ; qu'en l'espèce, ainsi que le soulignait la société NCG SERVICES dans ses conclusions d'appel (p. 2-3), et qu'il résulte des constatations des juges du fond, le contrat de location du four consenti par la société PACIFIC COLOUR et le contrat de cession de brevets consenti par son dirigeant Monsieur [D] avaient été passés le même jour, pour une même durée de 84 mois, visaient à doter la société NCG SERVICES de brevets de fabrication et du matériel nécessaire à leur exploitation industrielle, et ils présentaient des modalités de financement symétriques ; qu'en se bornant à énoncer que « le litige opposant par ailleurs les parties et portant sur la validité d'un contrat de location de matériel est distinct du présent litige », sans rechercher s'il ne résultait pas de ces éléments que le contrat de cession de brevets et le contrat de location de matériel étaient indivisibles et si en conséquence, la validité du premier ne devait pas s'apprécier au regard de l'opération économique prise dans sa globalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 (1103) et 1116 (1137) du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR accueilli partiellement les demandes de Monsieur [X] [D] dirigées contre la SARL NCG SERVICES, et les avoir dits bien fondées, D'AVOIR en conséquence condamné la SARL NCG SERVICES à payer à Monsieur [D] [X] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les demandes accessoires, que les premiers juges ont condamné la SARL NCG Services à payer à M. [X] [D] une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; que l'intimé conclut à la confirmation de cette disposition ; que les faits de la cause et l'inertie de la débitrice, qui n'a émis aucune contestation avant de soulever le moyen tiré de la nullité de la convention pour vice du consentement une fois assignée en justice suffisent à démontrer le caractère fautif de cette résistance ; que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS SUPPOSEMENT ADOPTES QUE « la société NCG SERVICES depuis le 30 janvier 2013, a tout fait pour se soustraire à ses obligations contractuelles, la somme de 10.000€ sera allouée à Monsieur [X] [D] » ;
1°) ALORS QU' une partie ne peut être condamnée à payer à son adversaire des dommages et intérêts pour procédure abusive qu'à la condition d'avoir commis une faute ayant fait dégénérer en abus l'exercice de son droit d'agir en justice ; qu'en l'espèce, pour condamner la société NCG SERVICES à payer à Monsieur [D] la somme de 10.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, la cour d'appel s'est bornée à retenir que les faits de la cause et l'inertie de la débitrice, qui n'avait émis aucune contestation avant de soulever le moyen tiré de la nullité de la convention pour vice du consentement une fois assignée en justice suffisaient à démontrer le caractère fautif de cette résistance, et que cette société « depuis le 30 janvier 2013, a tout fait pour se soustraire à ses obligations contractuelles » ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser la faute qui aurait fait dégénérer en abus les contestations en justice émises par la société NCG SERVICES, la cour d'appel a violé les articles 1382 (1240) du code civil et 32-1 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive suppose établie la preuve d'un préjudice causé par l'action en justice, distinct de l'obligation d'engager des frais irrépétibles ; qu'en se bornant à relever, pour condamner la société NCG SERVICES à payer à Monsieur [D] la somme de 10.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, que les faits de la cause et l'inertie de la débitrice, qui n'avait émis aucune contestation avant de soulever le moyen tiré de la nullité de la convention pour vice du consentement une fois assignée en justice suffisaient à démontrer le caractère fautif de cette résistance, et que cette société « depuis le 30 janvier 2013, a tout fait pour se soustraire à ses obligations contractuelles », sans constater le préjudice qu'aurait causé cette faute à Monsieur [D] et qui n'aurait pas été réparé par l'allocation d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que par l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l'article D. 441-5 du code de commerce, la cour d'appel a violé les articles 1382 (1240) du code civil et 32-1 du code de procédure civile.
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