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Cour de cassation, 23 novembre 2005. 04-48.112

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-48.112

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la cour d'appel, qui sans dénaturation, a constaté que les mentions figurant au contrat de travail correspondent à la situation de la SCI Les Hautes Terres au 12 décembre 1995, laquelle n'a transféré son siège social à Nice qu'à compter du 6 février 1996, a légalement justifié sa décision ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Les Hautes Terres et M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-23 | Jurisprudence Berlioz