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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme coopérative Système U centre Ouest, (anciennement dénommée UNICO), dont le siège est RN 10 à Beaumont la Tricherie (Vienne),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile 1ère section), au profit de Mme Germaine Bouvet, épouse Anney, demeurant précédemment avenue du Médoc, centre commercial du Vigean à Eysines (Gironde) et actuellement 23, rue du Tronc du Pincon à le Vigean Eysines (Gironde),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
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LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Système U centre Ouest, et de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Anney les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 mars 1990) que Mme Anney a exploité, depuis 1982, un fonds de commerce d'alimentation au centre commercial du Vigean (Gironde) dont elle est devenue propriétaire en 1984 ; qu'elle a acheté des parts de la société coopérative Unico Centre-Ouest, devenue par la suite Super U (société Super U), ce qui lui a donné droit à l'enseigne et à l'accès au réseau de distribution de cette société ; qu'en 1987, un concurrent, également adhérent de la coopérative, s'est installé à 70 mètres du magasin de Mme Anney sous la même enseigne que celle de cette dernière ; qu'elle a alors assigné la société Super U devant le tribunal de commerce pour obtenir, en application de l'article 1184 du Code civil, la résiliation du contrat la liant à la société et l'actroi de dommages-intérêts pour le préjudice subi ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors que, selon le pourvoi, en se fondant sur la prétendue violation d'une des clauses des statuts, la cour d'appel a relevé d'office un moyen mélangé de fait et de droit sans permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur ce point ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
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Mais attendu que la cour d'appel, loin de relever d'office ce moyen, n'a fait, dans son arrêt, que se référer aux conclusions des parties dans lesquelles il avait été débattu de l'article 2 des
statuts de la société coopérative et de son contenu ainsi que de la faute commise par la société U en en méconnaissant les termes "au
détriment de son associée, Mme Anney" ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Système U centre Ouest à une amende civile de 10 000 francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers Mme Anney, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience du trente juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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