Cour d'appel, 19 mai 2011. 09/07719
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
09/07719
jurisprudence.case.decisionDate :
19 mai 2011
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R.G : 09/07719
Décisions :
- du tribunal de grande instance de Lyon - 3ème chambre - du 06 février 2007
RG : 2003/03283
- arrêt de la cour d'appel de Lyon - 1ère chambre civile B - du 29 janvier 2008
RG : 2007/02240
- arrêt de la Cour de Cassation du 10 novembre 2009
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 19 Mai 2011
APPELANTES :
Société RMF - SARL -
prise en la personne de sa gérante Madame [C] [R], en exercice depuis le 3 juillet 2000
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Maître Frédérique PENOT-PAOLI, avocat au barreau de LYON
[T] [R] épouse [B]
ex-gérante de la SARL RMF d'avril 1998 au 3 juillet 2000
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Maître Frédérique PENOT-PAOLI, avocat au barreau de LYON
INTERVENANT VOLONTAIRE :
[M] [J] [Z]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 14] (TUNISIE)
[Adresse 9]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Maître Frédérique PENOT-PAOLI, avocat au barreau de LYON
INTIME :
[K] [S]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 12] (TUNISIE)
[Adresse 10]
[Localité 7]
et encore
[Adresse 5]
[Localité 13]
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assisté de Maître Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
******
Date de clôture de l'instruction : 18 Mars 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Mars 2011
Date de mise à disposition : 12 Mai 2011, prorogée au 19 mai 2011, les avoués dûment avisés conformément à l'article 450 dernier aliéna du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Michel GAGET, président
- Christine DEVALETTE, conseiller
- Philippe SEMERIVA, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Vu le jugement du 6 juin 2007 rendu par le tribunal de grande instance de Lyon entre [K] [S] et la société SARL RMF et [T] [R] qui avait été la gérante de cette société, prononçant, à la demande de [K] [S] qui soutient être le vrai propriétaire des lieux occupés et qui produit un acte notarié d'acquisition pour le tènement immobilier cadastré C[Cadastre 2] au [Adresse 10], la résiliation d'un bail consenti à la société RMF et à sa gérante [T] [R], aux torts de la SARL et ordonnant l'expulsion de celle-ci et de tous occupants de son chef ;
Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 10 novembre 2009, cassant l'arrêt de cette cour rendu le 29 janvier 2008, pour ne pas avoir répondu aux conclusions de la société RMF, soutenant que [K] [S] était dépourvu de la qualité de propriétaire, car il aurait acquis le bien en qualité de prête nom de [M] [J] [Z] ;
Vu les dernières conclusions en date du 18 mars 2011 de la SARL RMF, de [T] [R] épouse [B] et de [M] [J] [Z] qui concluent à la réformation de la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé la résiliation du bail et l'expulsion de la société RMF et qui soutiennent que l'intervention de [M] [Z] est recevable et fondée pour qu'il soit déclaré le véritable propriétaire du tènement cadastré C1400 situé au [Adresse 10] ;
Vu les mêmes conclusions dans lesquelles il est demandé ce qui suit :
1°) le paiement par [K] [S] de la somme de 71760 euros TTC à la SARL RMF au titre d'une perte de chance constituée par le fait de n'avoir pu louer l'emplacement publicitaire du fait de [K] [S],
2°) le paiement par [K] [S] à la société RMF de la somme de 6445,52 euros en restitution des sommes saisies indûment sur les comptes bancaires,
3°) le paiement par [K] [S] de la somme de 89700 euros à la SARL RMF, somme correspondant au coût du matériel et de l'outillage saisis,
4°) le paiement par [K] [S] de la somme de 109 697,12 euros TTC correspondant à la perte de la marge brute pour l'année 2008 pour la SARL,
5°) le paiement par [K] [S] de la somme de 179426,31 euros de perte de marge brute pour l'année 2010, sauf à parfaire pour l'année 2011,
6°) le paiement par [K] [S] à [M] [Z] de la somme de 50000 euros de dommages et intérêts pour dégradation du bien immobilier laissée à l'abandon,
7°) le paiement par [K] [S] à [M] [Z] de la somme de 40000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral engendré par la spoliation,
8°) le paiement par [K] [S] à [T] [R] la somme de 30000 euros pour préjudice moral et pour procédure abusive.
Vu les mêmes conclusions dans lesquelles il est demandé, pour le cas où la cour ne ferait pas droit à l'action en revendication de propriété de [M] [Z] et de la SARL RMF, que [K] [S] soit débouté de ses demandes et qu'il soit condamné à verser, à chacun des trois, la somme de 15000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la conclusion en réponse de [K] [S] en date du 14 mars 2011 dans lesquelles il fait valoir, à titre principal, ce qui suit :
1°) l'irrecevabilité de l'action en simulation et en revendication au motif qu'elle est nouvelle en appel,
2°) l'irrecevabilité de l'intervention de [M] [Z],
3°) la constatation que la preuve d'un contre lettre n'est pas rapportée, dans les conditions des articles 1325 et 1326 du code civil et des articles 1317 et suivant du même code,
4°) la constatation que la venderesse du tènement n'est pas dans la cause de sorte que la demande est irrecevable,
5°) la constatation que l'acte dans lequel ils ont formé la revendication n'a pas été publié conformément aux dispositions du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, article 28,
6°) la constatation de l'aveu judiciaire fait par la SARL RMF dans une assignation du 30 janvier 2004 dans laquelle la SARL RMF se déclare locataire,
7°) le débouté de toutes les demandes faites par la SARL RMF, [T] [R] et [M] [Z],
8°) la réformation du jugement querellé et le prononcé de la nullité du bail avec effet à compter de l'arrêt,
9°) la constatation de l'inexistence du bail.
Vu les mêmes conclusions dans lesquelles il demande, à titre subsidiaire, la constatation que la société RMF a reconnu ne pas avoir honoré les loyers et l'aveu judiciaire de ne pas avoir payé les loyers de sorte que le bail doit être résilié pour les fautes contractuelles de la SARL RMF qui n'a pas, de surcroît, entretenu la chose louée, et occupée en vertu du contrat du 24 avril 1998 ;
Vu les mêmes conclusions dans lesquelles [K] [S] soutient, enfin, et en tout état de cause :
1°) la condamnation solidaire de la SARL RMF et de [T] [R] à payer la somme de 14326,63 euros au titre des loyers indûment perçus pour la location de panneaux publicitaires,
2°) l'expulsion de la SARL RMF et de tous occupants de son chef,
3°) la condamnation solidaire de la SARL RMF de [T] [R] et de [M] [Z] à verser :
a) un loyer mensuel à compter du 1er décembre 1997, de 1200 euros et ce jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne, à titre de dommages et intérêts et, à titre subsidiaire, au titre des loyers non payés depuis le 1er décembre 1997,
b) la somme de 20000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
c) la somme de 15000 euros en vertu de l'article 700 code de procédure civile,
4°) la désignation d'un expert pour déterminer le montant de l'indemnité d'occupation pour l'occupation à compter du 1er décembre 2007,
5°) la déclaration que la dégradation du bien immobilier est imputable à la société RMF, à [T] [R] et à [M] [Z],
6°) la désignation d'un expert pour évaluer la dégradation,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 mars 2011 ;
Les conseils des parties ont donné leurs explications orales à l'audience du 23 mars 2011 après le rapport de Monsieur le Président Michel GAGET.
DECISION
Il ressort, de manière certaine, du débat et des pièces produites et communiquées entre les parties les faits suivants :
1°) un acte notarié établi le 14 octobre 1997 désigne comme propriétaire acquéreur [K] [S], maître compagnon, d'un tènement immobilier, cadastré section C numéro [Cadastre 2], lieu dit [Adresse 10] pour une superficie de 15 hectares et 24 centiares, vendu par [G] [H] [W], veuve [I],
2°) cet acte dans lequel le bien est décrit comme comprenant trois bâtiments dont l'un avec un local à usage d'atelier et avec un local de cabine de peinture, indique que le bien est acquis avec un prêt consenti par le Crédit Mutuel de Lyon Guillotière Montplaisir qui intervient à l'acte,
3°) ce prêt est consenti à [K] [S],
4°) le 24 avril 1998, [K] [S] a signé une attestation dans laquelle il donne à bail l'ensemble du tènement immobilier du [Adresse 10] à la SARL RMF dont la gérante est [T] [R], à l'exception d'un logement dont il se réserve l'usage personnel,
5°) cette attestation déclare clairement qu'un bail est consenti pour la période du 1er décembre 1997 au 30 novembre 2007 pour une durée de 9 ans, pour toutes activités commerciales. Elle prévoit que la sous location est autorisée et que la modification des lieux est aussi autorisée,
6°) La SARL RMF a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés, avec l'indication de son début d'exploitation est le 1er avril 1998,
7°) le 8 mai 1998, cette société a proposé à [K] [S] un devis de travaux d'aménagement et de rénovations de sa maison, sise au [Adresse 10]. Ce devis porte la mention 'bon pour accord' avec la signature de [K] [S],
8°) une facture en date du 6 juin 1998 émise par la SARL RMF porte la mention 'bon à payer' avec la signature de [S] qui en est le destinataire,
9°) le montant de cette facture fait l'objet d'une lettre de remboursement émanant de la SARL RMF et adressé le 27 décembre 2001 à [K] [S] qui l'encaissera le 6 janvier 2001 comme le montre le compte bancaire de la SARL,
10°) le 25 juillet 2003, la SARL RMF et [T] [R], sa gérante, requièrent maître [E] [V], huissier de justice, pour faire un constat des lieux au [Adresse 10]. La SARL RMF est présentée comme locataire en vertu d'un bail de 24 avril 1998.
11°) Dans la réquisition faite par la SARL RMF, il est bien indiqué qu'à l'origine, le bail portait sur l'ensemble à l'exception du logement réservé à son usage personnel par [K] [S] correspondant au logement occupé précédemment occupé par Madame [O].
12°) un procès verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 03 juillet 2000 et de la SARL RMF établit que [T] [R] épouse [B] démissionne de sa gérance et qu'elle est le même jour, le 03 juillet 2000, remplacée par [C] [R] née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 13].
Ce procès verbal indique que les associés dans cette société sont [M] [P] et [Y] [P] qui se divisent le capital social,
13°) par ailleurs, il ressort également de l'attestation de [T] [B], née [R], témoin, faite le 6 juin 2010, de celle de [A] [D] en date du 27 mai 2010, de celle de [X] [O], ancienne locataire de l'appartement, établie le 3 juin 2010 que [M] [J] [Z], demeurant au [Adresse 9], se présentait, auprès de ces témoins dont la sincérité peut être admise, comme le propriétaire des lieux, acquis par [K] [S] qu'il présentait comme son prête nom et se comportait en propriétaire de ces lieux contigus à ceux qu'il habitait et qui se trouvait être le siège social d'une société RBG dans laquelle il était associé avec la SARL RMF et dont l'objet social est une activité d'acquisition de propriété et de mise en valeur, ou de transformation ou de location de biens immobiliers,
14°) Et la Cour comprend au travers d'une lecture attentive de toutes les pièces que [M] [J] [Z] s'est comporté entre le propriétaire qui voulait vendre et ses mandataires, d'un part, et, d'autre part, [K] [S] qui achetait et finançait l'opération, comme un intermédiaire, observation faite que [T] [R] affirme que [M] [Z] et [K] [S] étaient amis,
15°) enfin, il est difficile à la Cour au travers de tous les documents donnés au débat de connaître la date à laquelle les lieux ont été libérés par la SARL RMF et repris par [K] [S] ou ses mandataires dans la mesure où le commandement du 30 mai 2008 pour le 1er juin 2008 a donné lieu à une instance devant le Juge de l'exécution de [Localité 13] qui a rendu une décision le 18 novembre 2008 donnant tort à la SARL RMF et où celle-ci a tenté d'effectuer des paiements d'indemnité d'occupation jusqu'au 8 avril 2009 au moins par l'envoi de mandats postaux qui ont été refusés.
La reprise des lieux est un fait dont la Cour fixe la date en retenant la date du 12 février 2009, date du procès verbal d'expulsion dressé à la demande de [K] [S] par l'étude d'huissier SCP [U] qui a fait procéder à l'ouverture forcée des portes et dressé l'inventaire des biens figurant dans les lieux.
Ce procès verbal atteste de la reprise des lieux.
I - Sur le droit de propriété de [K] [S] et sa qualité de propriétaire
L'action engagée en défense par la SARL RMF dès la première instance et par [M] [Z] qui intervient en appel pour revendiquer la propriété du tènement immobilier est à la fois une action en simulation et en négation de propriété à l'égard de [K] [S], plus en revendication de propriété immobilière au profit de [M] [Z] qui se prétend le vrai propriétaire des lieux.
Comme le soutient, à bon droit, [K] [S], cette action aurait dû faire l'objet d'une publication conformément aux dispositions de l'article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955.
Et la cour ne trouve pas dans le dossier la preuve que l'acte de procédure dans lequel cette action en simulation et en revendication a été faite à l'égard de [K] [S], ait été publiée à la conservation des hypothèques.
Il s'ensuit que cette demande est irrecevable à l'égard de [K] [S] qui bénéficie de l'acte notarié du 14 octobre 1997 qui le désigne comme le vrai propriétaire du tènement immobilier.
Au surplus, la Cour observe que [M] [Z] ne justifie d'aucune contre lettre écrite permettant de qualifier [K] [S] de prête-nom, agissant, dans un acte apparent pour son compte et en ses lieux et places, d'acquéreur, d'emprunteur et de propriétaire apparent.
Les témoignages, les paiements des sommes entre la société RMF et [K] [S], les échanges et transports de courrier, ne permettent pas de dire, contre un acte notarié écrit solennellement, que [M] [Z] était le vrai acquéreur et se cachait derrière un prête nom qui agissait pour le compte d'un autre, alors que cet autre était le titulaire du prêt ayant permis l'achat et qu'il en assurait le remboursement.
Une étude attentive de toutes les pièces données au débat par la SARL RMF, par [T] [R] et par [M] [Z] qui est effectivement intervenu en appel pour conforter la défense de la SARL RMF qui contestait la qualité de propriétaire de [K] [S], démontre que si des sommes ont transité des comptes personnels de [M] [Z] vers ceux de [K] [S], ces seuls faits ne caractérisaient pas une situation de fraude dans laquelle il serait le vrai acquéreur du bien immobilier pour lequel [K] [S] aurait joué le rôle d'un prête nom.
En tout cas, l'ensemble de l'argumentation de [M] [Z] telle qu'il l'a développée dans ses écritures et à l'aide des pièces de preuve qu'il apporte au débat judiciaire, ne démontre pas que lui-même et [K] [S] aient convenu de simuler une acquisition immobilière à l'aide d'un prêt de nom qui se serait présenté comme l'acquéreur fictif et apparent dans la mesure où cet accord doit résulter d'une contre lettre écrite où d'une fraude dans laquelle [M] [Z] avait intérêt de se cacher.
Il en découle que la Cour ne peut que déclarer irrecevables [M] [Z], la SARL RMF et [T] [R] en leur action tendant à dire que [K] [S] n'est pas le vrai propriétaire.
II - Sur l'occupation des lieux par la SARL RMF
[K] [S] soutient la nullité du bail pour défaut de prix, pour défaut d'objet et de cause, observant qu'il a signé l'acte du 24 avril 1998 alors qu'il ne sait pas lire et écrire.
Et il est vrai que le document du 24 avril 1998 ne comporte pas de prix d'un loyer annuel ou mensuel et que la SARL RMF ne peut pas soutenir qu'elle bénéficiait d'un bail commercial en bonne et due forme, stipulant de manière certaine une loyer mensuel.
A bon droit, [K] [S] soutient la nullité de la convention du 24 avril 1998.
Il s'ensuit que la SARL RMF ne pouvait se maintenir dans les lieux en vertu d'un titre.
La SARL RMF devait donc quitter les lieux.
Il ressort du procès verbal du 12 février 2009 que ceux-ci ont été repris à cette date par [K] [S].
Quant à l'indemnité d'occupation due par la SARL RMF, la cour observe que, de fait, [K] [S] a perçu un loyer mensuel d'environ 305 euros ainsi que cela ressort des pièces du dossier. Le préjudice né de l'occupation du tènement n'est pas supérieur à cette somme, compte tenu de l'état des lieux et de l'absence d'entretien qui est aussi le fait de [K] [S] qui a accepté la situation au moins jusqu'à l'assignation initiale de mars 2003.
Compte tenu des circonstances de l'espèce et des transferts entre les parties à cette instance, le montant mensuel dû jusqu'au départ effectif des lieux et à leur reprise doit être fixé à 305 euros.
En effet, le recours à une expertise n'a aucune utilité, eu égard aux éléments donnés dans le débat.
Quant aux sommes encaissées par la SARL RMF en exécution du contrat de location d'emplacement avec la société Trans, s'il est vrai que l'ensemble des pièces ne montre pas que [K] [S] ait donné son consentement pour un tel contrat de location d'emplacement publicitaire, il ressort de ces mêmes pièces que [K] [S] qui avait dans sa promesse de bail du 24 avril 1998 permis la sous location des lieux comme leur modification avait tacitement autorisé cette location par la SARL RMF qui faisait un usage des lieux dont [K] [S] ne peut soutenir qu'il l'ignorait, sauf à être qualifié de propriétaire négligent qui ne se préoccupe pas des lieux dont il a fait l'acquisition.
[K] [S] n'a donc aucune droit à réclamer le montant des sommes perçues par la SARL RMF au titre de la location des emplacements publicitaires pour la période de septembre 2000 à septembre 2002, soit la somme de 17326,63 euros.
III - Sur les demandes de dommages et intérêts formées de part et d'autre
L'irrecevabilité de l'action de [M] [Z] a pour conséquence que toutes ses demandes en dommages et intérêts sont irrecevables.
L'irrecevabilité et le mal fondé de la défense de la SARL RMF ont pour conséquence le mal fondé de toutes les demandes de dommages et intérêts présentée par la SARL RMF qui occupe les lieux appartenant à [K] [S] auquel elle verse une indemnité d'occupation.
L'exécution du jugement querellé et de l'arrêt d'appel confirmatif quant à l'expulsion ne sont pas à l'origine des préjudices dont la SARL RMF se plaint à tort et qui sont générés par sa faute à se maintenir dans les lieux pour lesquels elle ne disposait pas de bail en bonne et dûe forme et pour lesquels le propriétaire en titre [K] [S] n'accordait plus aucun droit d'occupation précaire.
En bref, toutes les sommes réclamées dans les dernières conclusions par la SARL RMF ne peuvent être accordées, sauf celle concernant la saisie sur les comptes bancaires et chiffrée à 6445,52 euros.
En effet, cette somme de 6445,52 euros a été versée en exécution de l'arrêt cassé et à valoir sur la condamnation qu'il prononçait quand aux loyers à restituer à [K] [S].
Cette somme ne peut pas être conservée par [K] [S] qui n'y a pas droit comme cette décision le retient. Elle doit donc être restituée à la SARL RMF avec intérêts au taux légal à compter de cet arrêt.
Quant aux demandes formées par [K] [S], outre la créance d'indemnité d'occupation telle que fixée ci dessus, il ne justifie d'aucun réel préjudice né de l'attitude de la SARL RMF ou de [M] [Z] dont il ne peut réellement soutenir qu'ils ont été, à son égard, de mauvaise foi, en occupant les lieux et en résistant à la procédure d'expulsion dans la mesure même où il a participé activement, comme le montrent les documents produits au débat, à la création et à la mise en place de la situation de fait qui a généré le procès.
Il n'a droit à aucuns dommages et intérêts et l'équité commande de ne pas appliquer l'article 700 du code de procédure civile.
De plus, contrairement à ce qu'il soutient, il n'a droit à aucune indemnité réparant le préjudice de la dégradation des lieux depuis l'entrée dans les lieux de la SARL RMF dans la mesure où la preuve n'est pas rapportée que l'état des lieux à la sortie de l'occupation de la SARL RMF qui a été expulsée et qui a quitté les lieux sous la contrainte soit le résultat d'une faute civile de la SARL RMF ou d'un usage anormal des lieux, observation faite que l'état du logement que [K] [S] s'était initialement réservé et pour lequel des travaux ont été entrepris, provient de son propre fait : il n'a pas poursuivi la renovation pour laquelle des fonds ont été perçus par lui.
En bref, le jugement attaqué doit être confirmé partiellement en ce qu'il ordonne l'expulsion de la société RMF et celle de tous occupants de son chef et réformé pour le surplus en toutes ses dispositions, y compris sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
IV - A l'égard de [T] [R]
Il ressort de la procédure que [T] [R] a été gérante de la SARL RMF jusqu'au 03 juillet 2000 et que depuis cette date, elle a été remplacée par [C] [R].
Elle réclame, comme ex gérante, le paiement de la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et procédure abusive causés par l'attitude de [K] [S].
Elle expose qu'elle a été attraité à titre personnel dans la procédure, dès l'instance initiale, à savoir l'assignation de mars 2003 à l'initiation de [K] [S] qu'elle ne connaît pas, et qu'elle a démissionné de la gérance de la SARL RMF en juillet 2000.
Elle demande sa mise hors de cause et le paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive à son égard.
Il est certain qu'elle a été mise en cause, à titre personnel, comme ex gérante de la SARL RMF et qu'il appartient à [K] [S] de justifier cette mise en cause.
Et il s'évince de l'argumentation de chaque partie dans cette instance que [T] [R] qui était gérante de la SARL RMF lors de l'entrée dans les lieux et de la signature du document le 24 avril 1998 et qui a démissionné le 03 juillet 2000, n'a commis aucun acte et aucune faute personnels dans la réalisation de la situation portant préjudice à [K] [S], de sorte que sa mise en cause était inutile, infondée et abusive, dans le procès qui opposait la SARL RMF et [K] [S].
Il s'ensuit qu'elle est fondée à soutenir sa mise hors de cause et à réclamer la réparation du préjudice personnel qu'elle a subi par l'attitude intempestive de [K] [S] qui l'a attraite, comme partie, en justice. Ce dommage réel, certain et effectif doit être réparé par l'allocation de la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts réparant le préjudice moral subi, outre la somme de 15 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile compensant une partie des frais non compris dans les dépens et engagés dans sa défense à une action injustifiée à son égard et abusive.
Les dépens doivent être supportés par la SARL RMF et par [M] [Z] en totalité, y compris ceux engagés à l'égard de [T] [R] qui ne doit en supporter aucun. Et ce dans la mesure où la société RMF et [M] [Z] connaissaient bien dès l'origine les conditions de l'occupation des lieux du [Adresse 10].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu le jugement du 6 février 2007 ;
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 10 novembre 2009 ;
Déclare irrecevable l'intervention de [M] [J] [Z] et le moyen de défense de la SARL tenant à la simulation et à la revendication de propriété au profit de [M] [Z], faute de publication conformément aux dispositions de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955 ;
Déclare que [K] [S] est le propriétaire du titre des lieux occupés par la SARL RMF et cadastrés [Cadastre 2] section C au [Adresse 10] conformément au titre de propriété constitué par l'acte notarié du 14 octobre 1997 ;
Déclare que la SARL RMF ne peut pas justifier d'un bail commercial lui donnant titre d'occupation de ces lieux ;
Déclare qu'elle occupe ces lieux depuis le 1er décembre 1997 de manière précaire en versant une indemnité d'occupation mensuelle à [K] [S] ;
Confirme le jugement attaqué en ce qu'il ordonne l'expulsion de la société RMF et de tous occupants de son chef ;
Le réforme pour le surplus de toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, sur les demandes en paiement formulées en appel,
Dit que la SARL RMF devait quitter les lieux en exécution du jugement confirmé sur ce point ;
Constate que la reprise des lieux a été effective le 12 février 2009 ainsi qu'en témoigne le procès verbal de cette date dressé par l'étude d'huissier [U] (pièce 16 de maître [F]) ;
Condamne la SARL RMF à verser à [K] [S] une indemnité d'occupation mensuelle de 305 euros à compter du 1er mars 2003, date de l'assignation initiale et jusqu'au 1er mars 2009, date de l'expiration du mois au cours duquel le reprise a eu lieu ;
Dit que cette condamnation est prononcée en deniers ou quittances pour les sommes qui auraient été versées par la SARL RMF après le 1er mars 2003 et dont elle peut justifier comme perçues par [K] [S] ;
Dit que la SARL RMF ne doit aucune autre somme à [K] [S] qui n'a pas droit à réclamer la somme de 14 326,63 euros ;
Condamne [K] [S] à rembourser à la SARL RMF la somme de 6445,52 euros perçue en exécution forcée de la décision cassée, avec intérêts au taux légal à compter de cet arrêt ;
Déclare mal fondés [M] [Z] et la SARL RMF en leurs autres demandes en paiement ;
Déboute [K] [S] de toutes ses autres demandes de condamnation faites à l'encontre de [M] [Z], de la SARL RMF et de [T] [R], demandes mal fondées en fait comme en droit ;
Met hors de cause [T] [R] épouse [B] ;
Condamne [K] [S] à verser à [T] [R] épouse [B] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et celle de 15 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que [T] [R] épouse [B] ne doit supporter aucuns dépens ni de première instance ni d'appel ;
Dit que chaque partie, d'une part, [K] [S], d'autre part, [M] [Z] et la SARL RMF doivent supporter, chacune, les dépens de première instance et d'appel qu'elles ont engagés, y compris pour l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 29 janvier 2008 qui a fait l'objet de la cassation ;
Autorise les avoués de la cause à recouvrer les dépens d'appel conformément aux conditions de l'article 699 code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Joëlle POITOUXMichel GAGET
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