Cour de cassation, 31 mars 1987. 85-16.379
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-16.379
jurisprudence.case.decisionDate :
31 mars 1987
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Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Vu les articles L. 113-12, L. 113-13, L. 113-15 et A. 113-1 du Code des assurances ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la possibilité reconnue par la loi à l'assuré, indépendamment de la durée prévue conventionnellement au contrat de se retirer au bout d'une période de trois ans, puis, ensuite, à l'issue de chaque période annuelle ne joue pas en matière d'assurance contre la grêle ; qu'en cette matière la faculté pour l'une et l'autre partie de mettre fin au contrat n'existe qu'au bout de dix ans ; que s'il appartient dès lors à l'assureur, établissant ce type de contrat, de rappeler sa durée d'une façon très apparente au-dessus de la signature du souscripteur, il est satisfait à cette prescription lorsque la durée de principe du contrat et la faculté de se retirer tous les dix ans est mentionnée au-dessus de la signature de façon suffisamment claire et apparente pour qu'aucune ambiguïté ne puisse exister dans l'esprit du souscripteur ;
Attendu que M. Philippe X... avait signé le 25 juin 1974 un contrat d'assurance contre la grêle mentionnant en caractères très apparents et juste au-dessus des signatures, qu'il était conclu pour la " durée de la société avec faculté réciproque de retrait à la fin de chaque période de dix années ou exercices " ; que cette mention faisait, au surplus, référence aux articles 27 et 28 du contrat explicitant ces énonciations ; que, par lettre recommandée du 18 mars 1981, il a manifesté son intention de résilier le contrat ; que, sur assignation en paiement des primes arriérées par la compagnie d'assurances, la cour d'appel a estimé que le contrat, parce qu'il se référait à la durée de la société, qui n'était nulle part précisée et ceci en caractères qui n'étaient même pas entièrement majuscules, ne satisfaisait pas aux dispositions obligatoires en la matière ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la mention litigieuse figurait au dessus de la signature, qu'elle était très apparente et ne comportait aucune équivoque quant à la possibilité pour les deux parties de mettre un terme au contrat tous les dix ans, la cour d'appel a violé les articles L. 113-15, alinéa 1er, et A. 113-1 du Code des assurances ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en son entier, l'arrêt rendu le 10 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen
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