Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 7 février 1991, déclarant irrecevable l'appel qu'il avait formé contre le jugement le plaçant sous le régime de la tutelle aux prestations sociales et désignant en qualité de tuteur le service des tutelles de l'association Croix marine du Cher ;
Attendu que, par jugement du 20 novembre 1991, qui n'a fait l'objet d'aucun recours, le juge des tutelles a prononcé la mainlevée de la mesure de tutelle aux prestations sociales instaurée à l'égard de M. X... ; que le pourvoi contre l'arrêt du 7 février 1991 est, de ce fait, devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer.