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Cour d'appel, 28 juin 2011. 10/04950

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/04950

jurisprudence.case.decisionDate :

28 juin 2011

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République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 28/06/2011 *** N° de MINUTE : N° RG : 10/04950 Jugement (N° 09/00887) rendu le 19 mai 2010 par le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING REF : VNDM/CP APPELANTE SNC SDEZ INDUSTRIES SERVICES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour Ayant pour conseil Me Jean-Louis POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE SAS IAC BOET STOPSON représentée par ses dirigeants légaux ayant son siège social [Adresse 1] Représentée par la SCP THERY - LAURENT, avoués à la Cour Assistée de Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience publique du 17 mai 2011 tenue par Véronique NEVE DE MEVERGNIES magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Nicole OLIVIER, Président de chambre Véronique NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Nicole OLIVIER, Président et Marguerite-Marie HAINAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 mai 2011 *** La SNC SDEZ INDUSTRIES SERVICES a, par contrat du 21 mars 2003, donné en location à la SAS BOET STOPSON du linge et des vêtements professionnels pour équiper son personnel pour une durée de 3 années ; cette prestation a été complétée par la fourniture de vêtements pour du personnel féminin, ainsi que d'équipements sanitaires. Au cours de l'exécution du contrat, il est apparu que certains vêtements s'avéraient inadaptés notamment au regard des risques d'inflammation et de la résistance à l'usure mécanique. Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 juillet 2005, la SAS BOET STOPSON a informé la SNC SDEZ INDUSTRIES SERVICES qu'elle ne renouvellerait pas le contrat à son échéance de mars 2006. La SNC SDEZ INDUSTRIES SERVICES a alors proposé à la SAS BOET STOPSON la conclusion d'un nouveau contrat portant sur de nouveaux vêtements adaptés. La SAS BOET STOPSON a indiqué le 6 décembre 2005 qu'elle serait disposée à conclure un nouveau contrat s'il lui était confirmé la fourniture de vêtements adaptés à ses besoins. La SAS BOET STOPSON a alors signé un bon de commande le 23 janvier 2006 portant sur de nouveaux vêtements de travail dénommés "EPI TECAFORT". Par courrier du 21 mars 2006, la SAS BOET STOPSON informait la SNC SDEZ de son souhait de cesser toutes relations entre elles au 31 mars 2006. Par jugement du 19 mai 2010, le Tribunal de Commerce de ROUBAIX-TOURCOING a, notamment, débouté la SNC SDEZ de toutes ses demandes tendant à se voir allouer une indemnité pour rupture anticipée du contrat, outre rachats d'articles et de stocks. Il a encore condamné la SNC SDEZ à payer une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par déclaration au Greffe en date du 7 juillet 2010, la SNC SDEZ INDUSTRIES SERVICES a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 16 février 2011, elle demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la SAS BOET STOPSON à lui payer les sommes suivantes avec capitalisation des intérêts : * 62 178,39 € outre intérêts contractuels au taux d'intérêts de la BCE majoré de 7 points et, subsidiairement, intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2006, * 6 217,80 € au titre de la clause pénale, * 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Elle fait valoir, à l'appui de ses demandes, que le contrat de janvier 2006 a été valablement formé et qu'il est entré en vigueur dès sa conclusion conformément à ses termes. Contrairement aux motifs du jugement, aucune faute ne peut lui être reprochée dans l'exécution de ses obligations nées de ce contrat ; au contraire, elle a spécialement conçu, pour répondre à la demande spécifique de sa cliente, un nouveau modèle "EPI TECAFORT" dans une matière et un coloris convenant aux attentes de cette dernière. La SAS BOET STOPSON, dans ses dernières conclusions déposées le 30 mars 2011, demande la confirmation du jugement déféré et la condamnation de la SNC SDEZ INDUSTRIES SERVICES à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Elle fait valoir, à l'appui de sa position, que la SNC SDEZ ne lui a jamais confirmé sa commande du 23 janvier 2006 de sorte qu'elle a dû, par lettre du 22 février 2006, la mettre en demeure de confirmer cette commande et de lui donner, par retour, un calendrier précis pour la fourniture de sa prestation ; à cela la SNC SDEZ a répondu le 1er mars 2006 qu'elle n'était pas en mesure de mettre en oeuvre les nouveaux vêtements attendus mais lui proposait de mettre à sa disposition des vêtements provisoires à titre de «dépannage». C'est dans ces conditions qu'elle indique avoir été amenée à cesser toute relation commerciale au 31 mars 2006. Elle soutient que le second contrat n'a jamais réellement été conclu entre elles par manque de manifestation du consentement de la SNC SDEZ, le simple bon de commande fourni par cette dernière sans y avoir apposé sa signature n'étant pas suffisant en ce sens. Elle indique qu'en toute hypothèse, si la Cour était amenée à considérer que le second contrat avait valablement été conclu, elle-même était en droit d'y mettre fin pour défaut d'exécution, par la SNC SDEZ, de ses obligations contractuelles. A titre subsidiaire, elle conteste le bien-fondé des demandes pécuniaires formées par la partie adverse. Le 11 mai 2011, la SNC SDEZ INDUSTRIES SERVICES a signifié et déposé de nouvelles conclusions au fond. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2011 Le 16 mai, la SAS BOET STOPSON a signifié des conclusions par lesquelles elle demande le rejet des débats des dernières conclusions adverses comme ne respectant pas le principe du contradictoire compte-tenu de la date de l'ordonnance de clôture et de celle des plaidoiries le 17 mai 2011, ce qui lui laissait un trop court laps de temps pour y répondre utilement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédure Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile «Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement». En l'espèce, la SNC SDEZ INDUSTRIES SERVICES a déposé de nouvelles conclusions au fond le 11 mai 2011 soit la veille de la date prévue pour l'ordonnance de clôture et moins d'une semaine avant la date fixée pour les plaidoiries. Ces nouvelles conclusions contiennent, notamment, une réponse circonstanciée aux moyens soulevés par son adversaire. Le trop faible délai entre le dépôt de ses conclusions, la clôture de l'instruction et les plaidoiries, dans un dossier relativement complexe, n'ont pas mis son adversaire en mesure de préparer sa défense et d'y répondre contradictoirement. Il y a donc lieu d'écarter des débats les dernières conclusions signifiées et déposées par la SNC SDEZ INDUSTRIES SERVICES afin que les prescriptions de l'article 16 soient respectées. Sur le fond # sur la conclusion d'un nouveau contrat en date du 23 janvier 2006 La SNC SDEZ INDUSTRIES SERVICES se prévaut de la conclusion d'un nouveau contrat à cette date, mais la SAS BOET STOPSON le conteste. Le 23 janvier 2006, la SAS BOET STOPSON a signé un bon de commande portant sur des produits 'Pantalon TECAFORT' et 'Veste TECAFORT'. L'exemplaire de ce bon de commande signé par elle qu'elle produit aux débats (sa pièce n° 4/1) ne comporte aucune signature dans le cadre réservé à la SNC SDEZ, ce qui signifie que, lorsqu'elle l'a reçu et signé, ce document n'était pas signé de l'autre partie. La simple élaboration par SDEZ d'un bon de commande comportant une référence de produits proposés ne suffit pas, surtout dans ce cas précis, à constituer la preuve de son consentement ; en effet, il résulte des conclusions concordantes des parties sur ce point et de leurs échanges de courrier entre juillet et décembre 2005 -confère notamment la lettre de BOET STOPSON du 6 décembre 2005- que le nouveau contrat envisagé portait sur des produits spécifiques et nouveaux, devant répondre à des critères techniques précis en terme de sécurité. Par ailleurs, le bon de commande lui-même ne contient aucune indication selon laquelle la simple acceptation du client entraînerait conclusion du contrat sans autre manifestation de volonté de la SNC SDEZ. Au contraire, les éléments du dossier confirment que ce bon de commande revêtu de la seule signature de BOET STOPSON ne valait pas contrat et que, pour cela, il était nécessaire que SDEZ confirme cette commande ; ainsi, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 22 février 2006, BOET STOPSON rappelait à SDEZ qu'elle n'avait jamais reçu confirmation formelle de sa part sur le bon de commande ni commencé la moindre exécution du contrat, qui aurait pu valoir acceptation tacite ; et ce n'est que par courrier recommandé du 28 mars suivant que la SNC SDEZ indiquait expressément 'je vous confirme l'acceptation du nouveau contrat signé le 23 janvier 2006. Vous trouvez ci-joint avec ce courrier l'exemplaire qui vous est destiné'. Le dit exemplaire est celui produit par la SNC SDEZ en pièce n° 4, il comporte une mention manuscrite supplémentaire, en haut à droite du document, ainsi libellée 'validé 23/3/06" et il est alors signé du gérant de la SNC SDEZ. Ces mentions montrent clairement que le contrat n'a été accepté par la SNC SDEZ que le 23 mars 2006 au plus tôt, et que la SAS BOET STOPSON n'en a eu connaissance que le 3 avril 2006 date de présentation de la lettre recommandée avec avis de réception datée du 28 mars contenant l'exemplaire du bon de commande signé. Or, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 21 mars 2006 et reçue le 23 mars 2006, donc avant l'acceptation du contrat par la SNC SDEZ, la SAS BOET STOPSON avait informé cette dernière qu'elle mettait fin à toutes leurs relations commerciales au 31 mars 2006, ce qui signifie qu'elle est revenue sur son consentement avant la formation effective du contrat, ce qu'elle était tout à fait en droit de faire à ce stade puisque, non encore formé, le contrat ne la liait pas encore. Il ne saurait davantage lui être reproché une rupture abusive de relations précontractuelles, ce qui n'est d'ailleurs pas allégué par la SNC SDEZ, dès lors qu'elle a avisé cette dernière à plusieurs reprises, la mettant en demeure de commencer à exécuter la commande, mais en vain. A cet égard, la SNC SDEZ est mal fondée à invoquer un commencement d'exécution, par elle, du contrat en s'appuyant sur une 'fiche suivi client' du 15 mars 2006 qui fait état d'une livraison à cette date dès lors que la fiche fait apparaître qu'il s'agit de vêtements 'de remplacement' qui n'étaient pas prévus à la commande et ne constituent donc pas une exécution de cette dernière, ni davantage une autre 'fiche suivi client' en date du 22 mars 2006 qui fait état d'une prise de mesure prévue pour le 27 mars suivant, dès lors que la date de cette prise de mesure est postérieure à la décision de BOET STOPSON de mettre fin à la relation commerciale. Il en résulte que la SNC SDEZ INDUSTRIES SERVICES, à qui cette preuve incombe en application des dispositions de l'article 1315 du Code Civil, ne rapporte pas la preuve de la conclusion d'un contrat à la date du 23 janvier 2006 ; la demande pécuniaire de la SNC SDEZ INDUSTRIES SERVICES fondée sur un tel contrat et sur sa rupture anticipée a donc, à bon droit, été rejetée par le premier juge. # sur les autres demandes La SNC SDEZ INDUSTRIES SERVICES demande paiement des factures suivantes : - facture n° 100787 pour 'rachat de stocks' d'un montant de 7 672,53 € - facture n° 100790 pour 'articles manquants' d'un montant de 5 111,73 €. Ces factures ne peuvent être dues, le cas échéant, que dans le cadre du contrat reposant sur le bon de commande du 21 mars 2003 venu à échéance. Sur ce point, il apparaît que le 'rachat du stock' est demandé en application de l'article 12 du contrat, qui prévoit un achat obligatoire par le client, du 'stock de linge, vêtements et accessoires mis à sa disposition en cas de non renouvellement du contrat'. Or, les deux demandes ainsi formées apparaissent incompatibles entre elles ; en effet, si la SNC SDEZ entend céder ce stock à sa cliente en application du contrat, elle ne peut à la fois lui réclamer un dédommagement pour défaut de restitution de certains articles. Par ailleurs, la SAS BOET STOPSON oppose à bon droit, à ces demandes fondées sur le contrat, l'inexécution par la SNC SDEZ de ses propres obligations contractuelles. En effet, tout d'abord les vêtements fournis n'étaient pas ou plus conformes aux normes de sécurité en vigueur ainsi qu'il résulte de la lettre de résiliation du 29 juillet 2005, ce que la SNC SDEZ ne conteste pas formellement et qui est confirmé par la tentative, entre les parties, de conclure un nouveau contrat sur un nouveau produit plus adapté aux besoins et aux contraintes du client ; ensuite, le contrat du 21 mars 2003 obligeait la SNC SDEZ à renouveler, au fur et à mesure de la durée de la location, les vêtements loués 'remis en état de service ou éventuellement fournis en remplacement' ; or la SAS BOET STOPSON fait valoir que la SNC SDEZ ne satisfaisait plus à cette obligation dans les derniers mois du contrat, ce que confirme un extrait de compte-rendu de réunion des délégués de son personnel du 17 mars 2006 (pièce n° 8 de BOET STOPSON) ainsi libellé : 'Le CE lance un cri d'alerte sur les bleus de travail qui deviennent de plus en plus dangereux, sont de plus en plus vétustes et qui ne sont manifestement plus remis en état et suivis'. Là encore, le jugement sera par conséquent confirmé en ce que ces demandes ont été rejetées. Sur les demandes accessoires La SNC SDEZ INDUSTRIES SERVICES, qui succombe en son appel, devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile. Pour les mêmes motifs, il ne peut être fait application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en sa faveur. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS BOET STOPSON tout ou partie des frais exposés dans le cadre de la présente et non compris dans les dépens ; il y a donc lieu de lui allouer la somme de 2 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en sus de celle allouée par le premier juge à ce titre, qu'il apparaît équitable de confirmer. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi, ECARTE des débats les conclusions signifiées et déposées par la SNC SDEZ INDUSTRIES SERVICES le 11 mai 2011. CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré, Y ajoutant, CONDAMNE la SNC SDEZ INDUSTRIES SERVICES à payer à la SAS BOET STOPSON la somme de 2 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. REJETTE toutes les autres demandes. CONDAMNE la SNC SDEZ INDUSTRIES SERVICES aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Marguerite Marie HAINAUTNicole OLIVIER

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Cour d'appel 2011-06-28 | Jurisprudence Berlioz