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R. G : 10/ 09088
décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 16 novembre 2010
RG : 10. 7319
ch no 2- Cab. 2
X...
C/
Y...
APPELANT :
M. Victor X...
né le 15 Juin 1953 à MARRAKECH
...
69100 VILLEURBANNE
représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
INTIMEE :
Mme Gisèle Y... épouse X...
née le 09 Février 1963 à LYON (69003)
...
69120 VAULX EN VELIN
représentée par la SCP DUTRIEVOZEve et Jean-Pierre, avoués à la Cour
assistée de Me Robert-Claude AZOULEI, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 003371 du 17/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
******
Date de clôture de l'instruction : 10 Octobre 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 26 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 28 Novembre 2011
Audience présidée par Isabelle BORDENAVE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne Marie DURAND, président
-Catherine CLERC, conseiller
-Isabelle BORDENAVE, conseiller.
Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Anne Marie DURAND, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par décision du 21 mai 2002, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a notamment :
- prononcé le divorce des époux X...
Y...,
- fixé la résidence habituelle des enfants Cokhave né le 27 mai 1986, Elodie née le 6 octobre 1987, Myriam née le 19 septembre 1988, Igal né le 8 avril 1990, Rewital né le 14 octobre 1992, Yoni né le 12 novembre 1996 et Youval né le 6 juin 2000 au domicile de la mère,
- organisé le droit de visite et d'hébergement du père,
- fixé le montant de la pension alimentaire à charge du père à la somme de 532 euros et ordonné l'indexation de cette pension,
Par décision modificative du 3 octobre 2008, le juge aux affaires familiales a modifié les mesures accessoire et fixé la contribution du père à la somme mensuelle de 350 euros, soit 50 euros par enfant ; sur appel de madame, la cour d'appel, par arrêt du 14 décembre 2009, a réformé la décision, débouté monsieur de sa demande de diminution de pension alimentaire pour les enfants mineurs et pour l'enfant majeur Cokhave, constaté que la contribution alimentaire due pour chacun d'eux s'élevait à 84 euros depuis le 1er janvier 2009 et fixé à 42 euros le montant de la pension alimentaire pour les trois enfants mineurs, soit un total de pension de 462 euros.
Par requête déposée le 20 mai 2010, monsieur X... a saisi le juge aux affaires familiales pour voir ramener la pension alimentaire à la somme de 200 euros par mois et, par jugement du 16 novembre 2010, le juge aux affaires familiales de Lyon l'a déchargé de sa contribution pour l'enfant Myriam mais l'a débouté du surplus de sa demande laissant à chacune des parties la charge de ses dépens.
Par déclaration reçue le 21 décembre 2010, monsieur X... a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 10 juin 2011, madame Y... sollicite confirmation de la décision et demande la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de monsieur aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP DUTRIEVOZ.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2011, l'affaire a été plaidée le 26 octobre et mise en délibéré ce jour.
Au cours de l'audience, maître BARRIQUAND a avisé la cour du décès de son client et a remis l'acte de décès, maître DUTRIEVOZayant pour sa part adressé un courrier le 25 octobre pour indiquer que la procédure était devenue sans objet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'il est justifié du décès de l'appelant survenu le 28 août 2011, de sorte qu'il convient de constater l'extinction de l'instance, en application des dispositions de l ‘ article 384 du code de procédure civile.
Qu ‘ il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Après débats en chambre du conseil après en avoir délibéré statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Constate l'extinction de l'instance,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Anne-Marie DURAND, président et par madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
le greffier le président
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