Cour de cassation, 21 novembre 2000. 98-14.877
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-14.877
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant 1809 ancienne route de Combloux, 74700 Sallanches,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1998 par la cour d'appel de Caen (Chambres reunies), au profit :
1 / de M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Suncarkits, demeurant ...,
2 / de la compagnie Axa Assurances, dont le siège est 76240 Belbeuf,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de la compagnie Axa Assurances, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a acheté à la société Suncarkits un camping-car que cette dernière avait aménagé en l'équipant de baies vitrées ; qu'à la suite de dégradations provoquées, à l'intérieur du véhicule, par des défauts d'étanchéité de ces baies, il a assigné la société Suncarkits en résolution de la vente puis a recherché, en cause d'appel, la garantie de la compagnie Axa assurances IARD Mutuelle, venant aux droits des Mutuelles Unies auprès desquelles cette société avait souscrit une police "multirisque garage-réparateur" ; que cette police, qui prévoyait, en son titre intitulé "responsabilité professionnelle après livraison", la garantie des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par la société du fait de l'exercice de sa profession lors de dommages matériels éprouvés par le véhicule ayant subi des travaux d'entretien, de réparation ou d'équipement, contenait une clause excluant de cette garantie les dommages affectant les pièces ou organes de véhicule sur lesquels avait porté la réparation ;
Attendu que pour rejeter la demande formée par M. X... contre la compagnie Axa Assurances, l'arrêt attaqué (Caen, 19 février 1998), statuant sur renvoi après cassation (1re civile, 22 octobre 1996 n° 1736 D), après avoir relevé que les premiers juges avaient, par des dispositions devenues irrévocables, prononcé la résolution de la vente pour vices cachés, retient que M. X... s'est borné à réclamer à l'assureur le remboursement du prix d'acquisition du véhicule ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que dans ses conclusions, M. X..., après avoir rappelé la teneur de la clause d'exclusion, énonçait qu'en l'occurrence le véhicule était bien affecté d'un dommage consécutif à un aménagement défectueux l'ayant rendu totalement impropre à l'usage auquel il était destiné, ce dont il ressortait qu'il invoquait des dommages causés au véhicule par des travaux défectueux concernant les baies, dommages relevant de la garantie de l'assureur, la cour d'appel a dénaturé ces écritures, violant ainsi le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au rejet de la demande de M. X..., l'arrêt rendu le 19 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. Y..., ès qualités, et la compagnie Axa Assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Axa Assurances ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.
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