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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Ludovic X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 3 mars 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de direction de groupement ayant pour objet une activité illicite liée aux stupéfiants, infractions à la législation sur les stupéfiants en bande organisée, contrebande de marchandise prohibée et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 octobre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Caron, MM. Moreau, Stephan, conseillers de la chambre, MM. Laurent, Beghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Wallon ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 27 juillet 2015, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 10 mars 2015 :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 3 mars 2015, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 3 mars 2015 ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 100-5, 157, 160, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la nullité de la retranscription des écoutes téléphoniques ;
" aux motifs que M. X...soutient en troisième lieu la nullité des retranscriptions des écoutes téléphoniques traduites par Mme A... depuis la langue créole au motif que cette interprète-traducteur est inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Fort-de-France dans la spécialité " langues anglaises et anglo-saxonnes " ; qu'il est exact que Mme A... n'est inscrite sur la liste des interprètes-traducteurs de la cour d'appel de Fort-de-France que sous la rubrique " langues anglaises et anglo-saxonnes " ; que, comme tous les experts, elle a prêté, lors de son inscription sur la liste des experts de la cour d'appel pour l'année 2009, le serment prévu à l'article 6 de la loi du 29 juin 1971 et rappelé à l'article 22 du décret du 23 décembre 2004 ; que ce serment, prêté une fois pour toutes et de façon générale, couvre toutes les interventions qu'elle peut être amenée à faire sur réquisitions ou missions des officiers de police judiciaire ou des magistrats, même dans une rubrique différente de celle pour laquelle elle est inscrite ; qu'au reste l'article 160 du code de procédure pénale n'oblige à prêter serment devant le juge d'instruction ou le magistrat désigné que les experts ne figurant sur aucune des listes d'experts établies par la cour de cassation ou les cours d'appel ; que tel n'est pas le cas de Mme A... ; que ce moyen n'est donc pas fondé " ;
" 1°) alors que l'interprète sollicité par l'autorité judiciaire en vue de procéder à la retranscription en français des correspondances interceptées utiles à la manifestation de la vérité, au sens de l'article 100-5 du code de procédure pénale, doit avoir pour spécialité la langue dans laquelle sont tenus les propos interceptés ; qu'en l'espèce, la requête en nullité faisait valoir que, le demandeur s'exprimant en créole, et subsidiairement en français, la traduction des propos échangés sur ses lignes ne pouvait avoir été confiée à Mme A..., inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de Fort-de-France en qualité d'interprète et traductrice « langues anglaises et anglo-saxonnes » ; que si la chambre de l'instruction a confirmé que cette dernière n'est inscrite « que sous la rubrique « langues anglaises et anglo-saxonnes », elle n'a pas répondu à ce moyen de nullité ;
" 2°) alors qu'en tout état de cause, le serment prêté par l'expert à l'occasion de son inscription sur la liste des experts de la cour d'appel ne peut valoir que pour la spécialité au titre de laquelle il est inscrit ; qu'en l'espèce, à supposer même que Mme A... ait pu intervenir pour traduire les échanges interceptés sur les lignes utilisées par M. X..., il était indispensable que cette dernière prête serment ; que c'est à tort que la chambre de l'instruction a cru, pour rejeter ce moyen de nullité, pouvoir affirmer que le serment prêté lors de son inscription sur la liste des experts « couvre toutes les interventions qu'elle peut être amenée à faire ¿, même dans une rubrique différente de celle pour laquelle elle est inscrite " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction a commis Mme A..., interprète-traducteur assermenté, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Fort-de-France dans la rubrique " langues anglaise et anglo-saxonnes ", pour traduire en français des conversations téléphoniques en créole ; que M. X...a soulevé une exception de nullité de l'expertise au motif que, la mission confiée à Mme A... ne correspondant à sa spécialité, elle aurait dû prêter un nouveau serment ;
Attendu que, pour écarter ce grief, l'arrêt énonce qu'il se déduit de l'article 160 du code de procédure pénale que les experts inscrits sur une liste d'experts, assermentés au moment de cette inscription, n'ont pas à prêter un nouveau serment lorsqu'ils sont commis ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'en application de l'article 157 du même code, les juges ont le libre choix des experts, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 171, 174, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a déclaré le demandeur irrecevable à soulever la nullité de pièces faisant référence à un procès-verbal d'audition en garde à vue de M. D..., annulé par un arrêt du 25 juin 2013 ;
" aux motifs que M. X...soutient en cinquième lieu l'annulation par cancellation de plusieurs pièces de la procédure suivie contre M. Guy-Georges E...au motif qu'elle font référence à un procès-verbal d'audition en garde à vue de M. Jérémy D...qui a été annulé par la chambre de l'instruction dans un arrêt du 25 juin 2013 ; qu'il indique qu'il ne s'agit pas pour lui de soutenir un moyen de nullité qui appartiendrait en propre à M. Jérémy D..., mais de se prévaloir d'une décision aujourd'hui définitive rendue par la présente chambre ; que la procédure suivie contre M. Guy-Georges E...a été jointe à celle suivie contre les consorts D...par ordonnance du 19 mars 2014 ; qu'il ne peut ainsi être prétendu par M. X...que la décision d'annulation partielle rendue le 25 juin 2013 par la chambre de l'instruction dans le cadre de l'instruction suivie contre les consorts D...n'a pas été respectée ; que M. Jérémy D..., dont la violation des droits lors de la mesure de garde à vue prise à son encontre avait justifié l'annulation prononcée du procès-verbal d'audition et la cancellation des pièces y faisant référence, a été entendu par le juge d'instruction le 7 mai 2014, et donc après la jonction du dossier suivie contre M. E...dont il a pu avoir connaissance puisque la procédure a été mise à disposition de son avocat au plus tard quatre jours avant cet interrogatoire ; qu'il n'a pas saisi la chambre de l'instruction dans les six mois de cet interrogatoire d'une nouvelle requête en annulation des pièces du dossier suivi contre M. E...qui feraient référence aux déclarations qu'il avait faites et qui ont été transcrites dans le procès-verbal annulé ; que M. X...n'est pas recevable à agir en ses lieux et place puisque le motif de l'annulation ne concerne pas la violation de ses droits ;
" alors qu'en vertu de l'article 174 du code de procédure pénale, les actes annulés par décision d'une chambre de l'instruction sont retirés du dossier et il est interdit d'y puiser des renseignements contre l'ensemble des parties au débat, cette interdiction devant s'étendre à tout procédé ou artifice de nature à reconstituer la substance des actes annulés ; que l'annulation d'un acte ayant un effet erga omnes, toute partie est recevable à soulever la violation de cette disposition ; qu'en l'espèce, la garde à vue de M. D...a été annulée par un arrêt de la chambre de l'instruction du 25 juin 2013 ; que pourtant, un procès-verbal d'investigation du 4 juin 2013 et un procès-verbal de synthèse du 5 mars 2014 reprennent en substance les déclarations faites par ce dernier pendant sa garde à vue ; qu'en considérant que M. X...« n'est pas recevable à agir en ses lieu et place puisque le motif de l'annulation ne concerne pas la violation de ses droits », la chambre de l'instruction a méconnu l'article précité " ;
Vu les articles 174 du code de procédure pénale et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que la personne mise en examen est recevable à proposer des moyens de nullité visant des actes de l'information se référant à des pièces annulées, fût-ce dans une procédure à l'origine distincte, dès lors qu'il en résulte une atteinte à ses intérêts ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que M. X...a été mis en examen le 13 mai 2014, des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, après que le juge d'instruction eut ordonné, le 19 mars 2014, la jonction de deux informations distinctes portant sur des trafics de cocaïne ; que, par requête déposée le 7 novembre 2014, il a sollicité la cancellation, d'une part, des quatrième et cinquième paragraphes d'un procès-verbal d'investigation établi par les enquêteurs le 4 juin 2013, d'autre part, du dernier paragraphe d'un procès-verbal de synthèse, en date du 5 mai 2014, reproduisant et commentant des déclarations faites au cours de sa garde à vue par un autre mis en examen, M. Jérémy D...; qu'il résulte du procès-verbal du 4 juin 2013 que celui-ci aurait désigné comme l'un des commanditaires d'un transport de cocaïne l'utilisateur d'un véhicule Twingo, identifié par les enquêteurs comme pouvant être M. Ludovic X...; qu'il ressort du procès-verbal du 5 mai 2014 que M. Jérémy D...a formulé des accusations pouvant impliquer M. Ludovic X...pour un autre transport de drogue ; qu'à l'appui de sa requête, M. X...a fait valoir que ces mentions méconnaissaient un arrêt devenu définitif, rendu le 25 juin 2013 dans l'une des deux procédures jointes, par la chambre de l'instruction, qui, pour violation des droits de la défense, a annulé le procès-verbal d'audition de M. Jérémy D...lors de sa garde à vue ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable ce moyen de nullité, l'arrêt énonce qu'il incombait à M. D..., qui, interrogé le 7 mai 2014, avait la possibilité de connaître l'existence de ces procès-verbaux, d'en poursuivre l'annulation, et que M. X...ne pouvait se substituer à M. D...dès lors que le motif d'annulation invoqué ne concernait pas la violation de ses droits ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si des actes de l'information se référaient à des pièces annulées, fût-ce dans la procédure distincte avant jonction, dans des conditions susceptibles d'avoir porté atteinte aux intérêts de la personne mise en examen, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi formé le 10 mars 2015 :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II-Sur le pourvoi formé le 3 mars 2015 :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 3 mars 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registre du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suit de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un octobre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.