Cour de cassation, 04 décembre 1990. 90-05.052
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-05.052
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 1990
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Ghislaine X..., épouse Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 août 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre spéciale des mineurs), au profit de M. et Mme X...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Charruault, conseiller référendaire, rapporteur, M. Massip, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi faite par Mme X... contre l'arrêt attaqué, rendu en matière d'assistance éducative, a été reçue le 18 août 1989 au secrétariat-greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que cette déclaration de pourvoi n'énonçait, même sommairement, aucun moyen de cassation et que cette omission n'a pas été réparée, dans le délai de trois mois, par la production d'un mémoire contenant cet exposé ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE.
! Condamne Mme Y..., envers M. et Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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