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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick Z..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 1er février 1993 par le conseil de prud'hommes de Thionville (section commerce), au profit :
1°/ de M. Roger Y..., mandataire-liquidateur des Etablissements Jean-Marc X..., demeurant ... Les Metz,
2°/ de l'AGS, sise à l'ASSEDIC de ... de Lorraine, 54032 Nancy Cedex,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Vu les articles 2048 et 2049 du Code civil ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, M. Z..., engagé le 15 novembre 1990, en qualité de monteur d'antennes par M. X..., mis ultérieurement en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire, a saisi la juridiction prud'homale pour voir fixer la créance par lui invoquée au titre d'un rappel de salaire pour les mois de mai et juin 1992, et des congés payés y afférents, de l'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail et de "l'astreinte de retard à compter de la demande";
Attendu que, pour les motifs exposés dans son mémoire en demande, M. Z... fait grief au jugement d'avoir déclaré irrecevables ses demandes en se fondant sur une transaction "intervenue devant le bureau de référé le 14 mai 1992";
Qu'en statuant ainsi, alors que le litige, auquel a mis fin le procès-verbal de conciliation établi le 14 mai 1992 dans le cadre de l'instance en référé engagée par le salarié, portait uniquement sur le paiement des salaires de février et mars 1992, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er février 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Thionville; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Metz;
Condamne M. Y..., ès qualités, et l'AGS, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Thionville, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Carmet, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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