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Cour de cassation, 21 avril 2022. 20-20.771

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-20.771

jurisprudence.case.decisionDate :

21 avril 2022

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CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10276 F Pourvoi n° R 20-20.771 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022 1°/ M. [P] [D], 2°/ Mme [F] [D], tous deux domiciliés [Adresse 11], 3°/ la société Nouvelle société [Adresse 10], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11], ont formé le pourvoi n° R 20-20.771 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant à la commune [Localité 9], représentée par son maire en exercice, domicilié [Adresse 8], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et Mme [D] et de la société Nouvelle société [Adresse 10], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la commune [Localité 9], représentée par son maire en exercice, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [D] et la société Nouvelle société [Adresse 10] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [D] et la société Nouvelle société [Adresse 10] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement, déclaré la commune du Lamentin recevable à demander la liquidation de l'astreinte prononcée par un arrêt de la cour d'appel de Fort de France du 28 avril 2006 ; 1°) Alors que l'action en justice n'est ouverte qu'à ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; qu'en retenant, pour déclarer la commune du Lamentin recevable à demander la liquidation de l'astreinte prononcée par arrêt de la cour d'appel de Fort de France du 28 avril 2006, qu'à la date de l'assignation des consorts [D] devant le juge de l'exécution en liquidation de l'astreinte, le 30 août 2013, la gestion du domaine public maritime et terrestre de [Adresse 10] était assurée par la commune du Lamentin cependant que, par l'approbation du transfert de gestion à la communauté d'agglomération du centre Martinique (CACEM) le 16 mai 2013 et par la signature de la convention de transfert de gestion de dépendance du domaine public maritime entre l'Etat et la CACEM le 29 mars 2017, la commune du Lamentin, perdant la qualité de gestionnaire des dépendances du domaine public maritime, n'avait plus qualité et intérêt à agir pour solliciter la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 28 avril 2006, la cour d'appel a violé les articles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] du code de procédure civile ; 2°) Alors que celui qui a obtenu en justice une décision en sa faveur ne dispose pas nécessairement d'un intérêt personnel et légitime à voir sanctionner son inexécution par la liquidation de l'astreinte ; que les consorts [D] faisaient valoir que, compte tenu du procès-verbal de délibération de la CACEM du 1er février 2013 par lequel la construction d'un port de plaisance avait été déclaré d'intérêt communautaire et de l'approbation du transfert de gestion du domaine public maritime et terrestre de Port Cohé de l'Etat à la CACEM, le 16 mai 2013, la commune du Lamentin n'avait plus d'intérêt à agir lorsqu'elle les avait assignés le 30 août 2013 ; qu'en se fondant sur la circonstance que les consorts [D] ne démontraient pas que, lors de la signature de la convention de transfert de gestion entre l'Etat et la CACEM, il avait été spécifiquement décidé une cession à la CACEM du droit de demander la liquidation de l'astreinte, cependant que le fait que l'astreinte ne soit pas l'accessoire du droit cédé n'impliquait pas que la commune du Lamentin, au profit de laquelle la décision ordonnant cette sanction avait été rendue, avait nécessairement intérêt et qualité à agir en liquidation de l'astreinte, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement, liquidé l'astreinte à la somme de 640.500 euros, à compter du 12 mars 2007 et jusqu'au 19 novembre 2019, d'avoir condamné solidairement les consorts [D] au paiement de la somme de 640.500 euros au titre de ladite astreinte, d'avoir constaté que les consorts [D] n'avaient pas exécuté l'obligation de libérer les parcelles sises au Lamentin [Adresse 10], cadastrés AN n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et partie de [Cadastre 7] ; 1°) Alors que ce n'est qu'en cas d'inexécution de la part du débiteur, que le juge de l'exécution peut liquider l'astreinte ordonnée par une décision de justice ; que l'arrêt de la cour d'appel de Fort de France du 28 avril 2006 avait ordonné aux consorts [D] de libérer les parcelles AN [Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4]-[Cadastre 5]-[Cadastre 6]-[Cadastre 7] (en partie) situées au Lamentin, [Adresse 10], dans les six mois de la signification de l'arrêt ; que la cour d'appel a constaté que seuls la partie foyer-habitation et l'accès à la marina étaient concernés par une occupation physique réelle des consorts [D] et qu'il n'était pas déploré par la commune du Lamentin d'aménagements ou de constructions réalisés sur le reste des parcelles (arrêt p.8, § 5) ; qu'en affirmant néanmoins, pour liquider l'astreinte à la somme de 640.500 euros à compter du 12 mars 2007 et jusqu'au 19 novembre 2019 et condamner les consorts [D] à payer ladite somme qu'il n'était pas établi que lesdites parcelles avaient été libérées (arrêt p.8, § 3), cependant qu'il résultait de ses propres constatations que la majeure partie des parcelles litigieuses n'était pas occupée et ne contenait pas de construction, la cour d'appel, qui a ainsi omis de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 131-3 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; 2°) Alors que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en l'espèce, les consorts [D] faisaient valoir qu'ils n'avaient jamais occupé les parcelles AN [Cadastre 2] à [Cadastre 6] sur lesquelles il n'y avait aucune construction, qu'ils étaient propriétaires des maisons d'habitation occupant la parcelle AN [Cadastre 7], devenue la parcelle AZ [Cadastre 1], justifiant ainsi l'existence de difficultés à exécuter l'obligation de libérer les lieux qui leur avait été impartie ; que la cour d'appel a expressément constaté l'existence de difficultés à exécuter l'obligation de libérer les lieux impartie aux consorts [D] ; qu'en liquidant néanmoins l'astreinte prononcée par l'arrêt du 28 avril 2006 à la somme de 150 euros par jour à compter du 12 mars 2007 et jusqu'au 19 novembre 2019, soit la somme totale de 640.500 euros, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; 3°) Alors que, en outre, toute personne a droit au respect de ses biens ; qu'en faisant droit à la demande de liquidation d'astreinte et en condamnant en conséquence les consorts [D] au paiement de la somme de 640.500 euros au titre de ladite astreinte tandis qu'ils ne pouvaient mieux exécuter la décision en cause, compte tenu des multiples procédures dont avaient fait l'objet les parcelles litigieuses dont certaines sont encore en cours, la cour d'appel, qui a prononcé une condamnation portant une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens des consorts [D], a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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