Cour de cassation, 13 novembre 1996. 94-20.804
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-20.804
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie La Neuchâteloise, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit :
1°/ de la société Socodif, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2°/ de la société Lamic frères, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la compagnie La Neuchâteloise, de Me Choucroy, avocat de la société Lamic frères, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Socodif, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 septembre 1994) a constaté, d'une part, que l'assurance "bris de machine" souscrite auprès de la compagnie La Neuchâteloise couvrait les dommages consécutifs à une "fatigue moléculaire", d'autre part, que le sinistre affectant l'engin assuré, donné en location par la société Socodif à la société Lamic, était exclusivement dû à une telle "fatigue moléculaire"; que c'est dès lors sans encourir les griefs du premier moyen qu'il a décidé que la compagnie d'assurances devait sa garantie;
Et attendu que le second moyen n'est pas mieux fondé que le premier, la cour d'appel ayant motivé sa décision condamnant la société La Neuchâteloise à payer des dommages-intérêts à la société Socodif par la résistance abusive de l'assureur depuis le dépôt du rapport d'expertise établissant la cause du sinistre, qu'il n'avait pas critiqué;
Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie La Neuchâteloise aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie La Neuchâteloise à payer à la société Socodif la somme de 10 000 francs et la même somme à la société Lamic frères;
Condamne la compagnie La Neuchâteloise à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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