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Cour de cassation, 27 novembre 1996. 94-21.098

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-21.098

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Christian Y..., demeurant 8, rue du Président Allende Porquerolles, 62490 Vitry-en-Artois, 2°/ Mme Rose-Marie Y..., née C..., demeurant 8, rue du Président Allende, Porquerolles, 62490 Vitry-en-Artois, 3°/ M. Tadeusz B..., 4°/ Mme Josette B..., née A..., demeurant ensemble ... Vitry-en-Artois, 5°/ M. Francis Z..., 6°/ Mme Sylviane Z..., née D..., demeurant ensemble ... Vitry-en-Artois, 7°/ M. Claude X..., 8°/ Mme Edith X..., née G..., demeurant ensemble ... Vitry-en-Artois, 9°/ M. Daniel F..., 10°/ Mme Marie-Jeanne F..., née E..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 juin 1994 par le tribunal d'instance d'Arras, au profit de la société d'HLM Carpi, société anonyme, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat des époux Y..., des époux B..., des époux Z..., des époux X..., des époux F..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société d'HLM Carpi, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que la clause du contrat de vente à terme stipulant que l'acquéreur rembourserait au vendeur "les charges, contributions, taxes et prestations de toute nature, mises ou à mettre sur le logement ou le terrain" était claire et sans ambiguïté, le tribunal, qui n'avait pas à faire une recherche qui ne lui était pas demandée, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y..., des époux B..., des époux Z..., des époux X..., des époux F...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-27 | Jurisprudence Berlioz