Cour de cassation, 20 novembre 2001. 99-20.405
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-20.405
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Dominique X...,
2 / Mme Marie Y..., épouse X...,
demeurant ensemble BP 5, Poste de Migron, Place Florale, 33320 Eysines,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), au profit de la Société générale, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, Mme Collomp, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat des époux X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 juin 1998), que par acte notarié, la Société générale a consenti à Mme X... un "crédit libre hypothécaire" d'un montant de 290 000 francs, le mari de celle-ci intervenant en qualité de caution ; que la Société générale a réclamé judiciairement aux époux X... le remboursement du prêt ; que ceux-ci ont prétendu que la Société générale s'était garantie indûment des dettes de la société Sovitra, dirigée par Mme X... "en imaginant de faire emprunter (celle-ci) à travers un prêt immobilier", et que "le contrat d'ouverture de crédit immobilier repose sur une fausse cause" ; que la Société générale a soutenu que le crédit litigieux, destiné à financer les engagements de caution hypothécaire souscrits par Mme X... au profit de la société Sovitra, a été affecté à la régularisation du solde débiteur de cette société en parfaite connaissance ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt du rejet de leurs prétentions et de leur condamnation à paiement, alors, selon le moyen :
1 / que l'obligation sur une fausse cause ne peut avoir aucun effet ; qu'une banque ne peut abuser impunément un client en substituant un prêt à fondement immobilier à une dette commerciale ; qu'en l'espèce, en retenant, en présence d'un prêt personnel immobilier ; que l'ouverture de crédit consentie par la Société générale à Mme
X...
avait pour cause la remise de fonds en vue d'honorer ses propres engagements de caution à l'égard de la SARL Sovitra, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1107 du Code civil ;
2 / qu'il résulte expressément de l'acte notarié en date du 27 novembre 1990 que la nature du prêt consenti par la Société générale à Mme
X...
était celle d'un "prêt personnel immobilier" ; qu'en retenant que "du fait que l'ouverture de crédit libre consenti personnellement à Mme X... par la Société générale ne serait pas affectée à une opération immobilière quelconque, mais qu'elle avait pour cause la remise des fonds en vue d'honorer ses propres engagements de caution à l'égard de la SARL Sovitra ; qu'en conséquence, Mme X... s'engageait par ce moyen, personnellement, et son mari avec elle comme caution, à affecter exclusivement le montant du crédit accordé à l'apurement direct des dettes sociales par elle cautionnées", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte authentique du 27 novembre 1990, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que c'est sans dénaturer la convention de prêt, mais en analysant la volonté et le comportement de Mme X... que l'arrêt retient qu'elle avait consenti, par un ordre signé par elle, à ce que les fonds empruntés par elle, qui avaient été inscrits initialement au crédit de son compte personnel, soient affectés ensuite à la "régularisation des comptes débiteurs de la société Sovitra" et qu'elle n'avait pas été abusée sur la portée réelle de son engagement ; que, dès lors, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la Société générale la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.
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