Cour de cassation, 13 octobre 1992. 90-21.643
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-21.643
jurisprudence.case.decisionDate :
13 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Immobilier Service Aquitaine (ISA), dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1990 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de la société anonyme Banque Auxiliaire Michel Inchauspe (BAMI), dont le siège social est place Charles Floquet à Saint-Jean Pied de Port (Pyrénées-Atlantique),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiler, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société ISA, de Me Copper-Royer, avocat de la société BAMI, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 4 juillet 1990), que la société Immobilier Service Aquitaine (société ISA) a contesté la demande en paiement d'un solde débiteur de compte courant que lui a notifiée la banque auxiliaire Michel Inchauspé (BAMI), en soutenant que le découvert lui avait été accordé gratuitement ; que la banque ayant renoncé à réclamer des intérêts à un taux supérieur au taux légal, les juges du fond ont fait leur le décompte présenté par elle ;
Attendu que la société ISA fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la banque, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le taux effectif global qui comprend les intérêts, frais, commissions et intérêts doit être fixé par écrit ; qu'en l'espèce, il est incontesté que ce taux n'a pas été indiqué par écrit ; que l'arrêt a relevé que la BAMI avait accepté de rétrocéder à la société ISA la différence d'agios entre le taux de 14,50 % appliqué par elle et le taux légal ; qu'en condamnant cependant la société ISA à payer une somme de 88 079,16 francs, qui comprend des accessoires, dont les intérêts dont le taux n'a pas été fixé par écrit, la cour d'appel a violé les articles 1907 du Code civil, 4 de la loi du 29 décembre 1966 et 4 du décret du 4 septembre 1985 ; alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, ainsi que l'arrêt l'a rappelé, la société ISA avait demandé la production d'un décompte pour permettre la ventilation entre le principal, les agios et les autres accessoires ; qu'en décidant que ce moyen devait être écarté sans formuler le moindre motif à l'appui de cette décision, la cour d'appel a entaché sa décision
d'un défaut de motifs et par là même d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'il résulte de l'arrêt que par lettre du 2 juin 1986, la société ISA avait écrit à la BAMI en
ces termes : "pour la société ISA, je suis d'accord également, je
réduirai le découvert ce mois" ; qu'en déclarant au vu des termes de cette lettre que la société ISA n'avait pas contesté les agios, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions soutenues par la société ISA devant la cour d'appel que cette société ait contesté le calcul des intérêts au taux légal qui avait été retenu par les premiers juges ; que le grief nouveau de la première branche est mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, que la société ISA ayant demandé une mesure d'instruction pour faire apparaître le montant du solde de son compte dégagé de l'imputation de tout agio et frais afférents aux découverts dont elle avait bénéficié et qu'elle prétendait gratuits, la cour d'appel n'avait pas à motiver spécialement le refus d'une telle mesure dès lors qu'elle retenait le caractère onéreux du crédit et appliquait le mode de calcul retenu par le premiers juges et non critiqué dans son application ;
Attendu, enfin, que le grief de la troisième branche du moyen est surabondant ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable pour partie, ne peut être accueilli pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société ISA, envers la société BAMI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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