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Tribunal judiciaire, 05 mars 2026. 25/00347

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

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25/00347

jurisprudence.case.decisionDate :

5 mars 2026

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TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1]-SITE DES HALLES Chambre des contentieux de la protection [Adresse 1] [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 25/00347 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GDYK JUGEMENT DU : 05 Mars 2026 [Z], [K], [J] [H] née [I], [R] [H] C/ S.A.S. FRANCE HABITAT ENERGIE, S.A. DOMOFINANCE N° MINUTE : JUGEMENT Après débats à l'audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 08 Janvier 2026, l'affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 05 Mars 2026. Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT, Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ; DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEURS Mme [Z], [K], [J] [H] née [I] née le 24 Janvier 1995 à [Localité 1] (PYRENEES-ATLANTIQUES) [Adresse 2] représentée par Me Francois DUFFAU, avocat au barreau de PAU M. [R] [H] né le 01 Juin 1995 à [Localité 3] (TERRITOIRE DE [Localité 3]) [Adresse 2] représenté par Me Francois DUFFAU, avocat au barreau de PAU ET : DÉFENDEURS S.A.S. FRANCE HABITAT ENERGIE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Maylis LABORDE, avocat au barreau de PAU S.A. DOMOFINANCE [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU Copies et grosses délivrées à toutes les parties le : EXPOSE DES FAITS Le 11 mars 2024, démarchés à domicile, Madame [Z] [H] et Monsieur [R] [H], ci-après les époux [H], ont signé un bon de commande auprès de la SAS FRANCE HABITAT ENERGIE. L'objet du contrat est l’installation, la livraison et l’achat de 14 panneaux photovoltaïques d’une puissance de 6000 Wc, de marque THOMSON de 375 Wc de couleur noire, de 16 micro-onduleurs Enphase IQ7+, d’un kit K2 en surimposition, en autoconsommation, d’un stockage EMPHASE ENVOY, ainsi que la mise en place de démarches administratives (Mairie, [Z]), et de démarches administratives auprès du gestionnaire de réseaux, moyennant le prix total de 26.900 euros TTC. Le 13 mars 2024, afin de financer l’acquisition de l’installation, les époux [H] ont souscrit un contrat de crédit pour un montant de 26.900 euros au taux annuel effectif global (TAEG) de 4,97% remboursable sur 180 mensualités de 214,98 euros, auprès de la SA DOMOFINANCE. Le 18 mars 2023, la SAS FRANCE HABITAT ENERGIE a livré et installé la centrale photovoltaïque. Le prêteur a procédé au déblocage des fonds le 25 avril 2024. Constatant qu’un certain nombre de vices affectaient le bon de commande, les époux [H] ont tenté, sans succès, d’obtenir l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté. Par actes de commissaire de justice en date du 14 mai 2025, les époux [H] ont fait assigner la SAS FRANCE HABITAT ENERGIE, et la SA DOMOFINANCE, devant le juge en charge du contentieux de la protection des personnes de [Localité 1], aux fins de nullité du contrat de vente et d’installation d’une centrale photovoltaïque et du contrat de prêt par voie accessoire sur le fondement des articles L. 111-2, L. 211-1, suivants, L. 221-1, suivants, L. 312-12, suivants du code de la consommation, et 1182 du code civil. Dans leurs dernières conclusions reprises à l’audience en date du 8 janvier 2026, les époux [H], représentés par leur conseil, demandent au Juge du contentieux et de la protection des personnes de : A titre principal, - Constater l’annulation au 13 novembre 2024 ou à défaut annuler le bon de commande n° 2633851 conclu le 11 mars 2024 ; - Constater la résiliation à compter du 13 novembre 2024 ou à défaut annuler le contrat de crédit affecté conclu le 13 mars 2024 ; - Ordonner à la SAS FRANCE HABITAT ENERGIE d’effectuer à ses frais la remise matérielle de leur domicile en l’état antérieur ; - Ordonner à la SAS FRANCE HABITAT ENERGIE de leur payer la majoration de plein droit prévue à l’article L.242-4 du code de la consommation, soit la somme de 26.900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2025 ; - Ordonner l’effacement de chacun des époux du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) ; - Condamner la SAS FRANCE HABITAT ENERGIE à resituer directement à la SA DOMOFINANCE la somme de 26.900 euros, ou à défaut, condamner la SAS FRANCE HABITAT ENERGIE à leur payer cette somme ; A titre subsidiaire, - Déchoir totalement du droit aux intérêts la SA DOMOFINANCE sur le contrat de crédit conclu le 13 mars 2024 avec les époux [H] ; - Dire qu’ils ne seront tenus qu’au paiement du capital emprunté ; En tout état de cause, - Débouter la SAS FRANCE HABITAT ENERGIE et la SA DOMOFINANCE de l’ensemble de leurs demandes formées à leur encontre ; - Condamner solidairement la SAS FRANCE HABITAT ENERGIE et la SA DOMOFINANCE à leur payer la somme de 3.600 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens ; - Mettre à la charge de la SAS FRANCE HABITAT ENERGIE et la SA DOMOFINANCE l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution. La SAS FRANCE HABITAT ENERGIE, en ses dernières écritures déposées lors de la même audience, demande au Juge de : A titre principal, sur l’absence d’efficacité de la rétractation des époux [H] du bon de commande du 11 mars 2024, - Débouter les époux [H] de leur demande en nullité du bon de commande du 11 mars 2024, et ses conséquences ; A titre subsidiaire, sur la validité des contrats, - Débouter les époux [H] de l’ensemble de leurs demandes formulées à son encontre ; - Lui donner acte qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du Juge des contentieux et de la protection quant aux demandes formulées par les époux [H] à l’encontre de la SA DOMOFINANCE ; - A titre infiniment subsidiaire, en cas d’annulation du bon de commande du 11 mars 2024, Lui donner acte qu’elle se réserve la possibilité d’agir sur le fondement de l’article 1352-1 du code civil si ses équipements étaient endommagés ; - Débouter les époux [H] de leur demande de sa condamnation à leur payer la somme de 26.900 euros au titre de la majoration prévues à l’article L.242-4 du code de la consommation ; - Lui donner acte qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du Juge des contentieux et de la protection quant aux demandes formulées par les époux [H] à l’encontre de la SA DOMOFINANCE ; En tout état de cause, - Condamner solidairement les époux [H] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. La SA DOMOFINANCE, dans ses dernières conclusions déposées lors de cette audience, demande au Juge de : A titre principal, - Débouter les époux [H] de l’ensemble de leurs demandes ; A titre reconventionnel, - Condamner solidairement les époux [H] à lui payer la somme de 30.445,03 euros avec les intérêts au taux contractuel de 4,86 % à compter de la mise en demeure du 7 avril 2025, hors concernant l’indemnité légale qui portera intérêt au seul taux légal dans les mêmes conditions ; A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une caducité ou annulation du contrat de prêt accessoire, - Débouter les époux [H] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre ; - Condamner solidairement les époux [H] à lui payer, au titre des remises en état et restitution du capital mis à disposition, la somme de 26.900 euros avec déduction des échéances déjà versées, avec garantie due par la SAS FRANCE HABITAT ENERGIE ; - Condamner la SAS FRANCE HABITAT ENERGIE à lui payer la somme de 26.900 euros au titre de son engagement contractuel de restituer les fonds à première demande ; En toute hypothèse, - Condamner tout succombant à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « juger », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes formulées en ces termes par les parties. En vertu de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la caducité du contrat par suite de l'exercice du droit de rétractation Sur la prolongation du droit de rétractation En application de l'article L. 221-5 du Code de la consommation en sa version applicable au contrat, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique notamment au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 du même code, de même que, lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par l'article R. 221-1 et à son annexe. L'article L. 221-8 prévoit que dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l'article L. 221-5. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible. L'article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5. L'article L. 242-1 du même code précise que les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. Aux termes des dispositions des articles L. 221-18 et L. 221-20 du Code de la consommation, le consommateur dispose d'un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Le délai court à compter du jour : - de la conclusion du contrat pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ; - de la réception du bien par le consommateur ou un tiers autre que le transporteur désigné par lui pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. Au cas d’espèce, les époux [H] se sont rétractés tant auprès du vendeur que de l'organisme financier le 13 novembre 2024 et justifient la tardiveté de ce délai par l'irrégularité du bordereau de rétractation. En effet, ils font valoir qu'ils disposaient d'un délai de 12 mois supplémentaire dès lors que le présent contrat est mixte, portant à la fois sur la vente d’une centrale photovoltaïque que sur des prestations de services telles que des démarches administratives, que le bon de commande comporte un délai de livraison erroné, et que le bordereau de rétractation n’est pas conforme au formulaire type figurant en annexe de l’article R. 221-1 du code de la consommation. Il convient d’établir que le contrat de fourniture et pose d'une centrale photovoltaïque, signé hors établissement, impliquant la livraison de divers matériels s'analyse comme une convention mixte de prestations de service avec livraison de biens. Or, il ressort de l'examen du bon de commande que le bordereau de rétractation ne mentionne aucun délai de rétractation, ni même l’adresse électronique de la société venderesse, de sorte que ledit bordereau est irrégulier. Il s'en déduit en conséquence que les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l'article L.221-5. Par application de l'article L. 221-20 du code de la consommation, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de 12 mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial. Les époux [H] sont ainsi fondés à faire valoir la prorogation du délai d’une durée de 12 mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial en application des dispositions de l’article L221-20 du code de la consommation et déterminé conformément à l'article L.221-18. En l'espèce, la livraison de la centrale photovoltaïque étant intervenue le 27 septembre 2018, le délai de rétractation initial expirait le 15 avril 2024. Par ailleurs, il ressort expressément des dispositions de l'article L221-21 précité que l'exercice du droit de rétractation peut s'exercer également par toute autre déclaration, dénuée d'ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 novembre 2024, les époux [H] ont exercé leur droit de rétraction. Force est de constater que les époux [H] avaient jusqu'au 15 avril 2024 pour se rétracter valablement, de sorte que leur rétractation formulée, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 novembre 2024, est valable, le délai de rétractation prolongé de 12 mois n'étant pas expiré au moment de l'exercice de leur droit de rétractation. En conséquence de l’ensemble de ces éléments, la rétractation des époux [H] est intervenue dans les délais prévus. Sur les conséquences de la rétractation sur le contrat principal Aux termes de l’article 1 186 du Code Civil « Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement ». L'article L 221-27 alinéa 1 du code de la consommation dispose que l'exercice du droit de rétractation met fin à l'obligation des parties, soit d'exécuter le contrat, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre. En l’espèce, le contrat de vente est anéanti par l'exercice du droit de rétractation dans le délai légal, de sorte qu’il convient de prononcer la caducité du contrat de vente conclu entre les époux [H] et la SAS FRANCE HABITAT ENERGIE. Cette caducité emporte comme conséquence pour les époux [H] de restituer les biens au vendeur et réciproquement, l'obligation pour le vendeur, la SAS FRANCE HABITAT ENERGIE, de leur restituer le prix de vente, soit la somme de 26.900 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2025. Par ailleurs, aux termes des articles L 221-23 et L 221-24 du code de la consommation, spécifiques aux conséquences du droit de rétractation, il appartient la SAS FRANCE HABITAT ENERGIE de supporter la charge de la dépose et de la récupération de l'installation photovoltaïque ainsi que ses conséquences, notamment si besoin est d'une remise en état consécutive à ladite dépose. Sur le contrat de prêt affecté L'article L 221-27 alinéa 2 du code de la consommation dispose que « l'exercice du droit de rétractation d'un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur, autre que ceux prévus aux articles L221-23, L221-25. » De même aux termes de l'article L 312-54 « Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat de vente ou de fourniture de prestation de services mentionné au 9° de l'article L 311-1, le contrat de crédit destiné à en assurer le financement est résilié de plein droit sans frais ni indemnité, à l'exception éventuellement des frais engagés pour l'ouverture du dossier de crédit. » En l’espèce, le contrat de crédit suivra le même sort que le contrat principal ce qui implique, par le jeu des restitutions, que le prêteur doit restituer les mensualités déjà acquittées par l'emprunteur, tandis que ce dernier est tenu de restituer le capital emprunté auprès du prêteur même si celui-ci n'a pas transité par ses mains, sauf s'il établit l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute. Pour autant, les époux [H] font valoir une faute du prêteur qui a accordé son concours sans vérifier si les informations relatives au droit de rétractation avaient été respectées. Le principe de non-ingérence ou principe de non-immixtion impose aux établissements bancaires de ne pas intervenir dans les affaires de leurs clients. Toutefois, par exception à ce principe, le banquier est tenu à un devoir de vigilance ou de prudence, qui lui impose de procéder à des vérifications pour détecter les anomalies et irrégularités manifestes et de mettre en garde son client sur les risques encourus. A ce titre, une vérification sommaire du bon de commande, des conditions générales ainsi que du bon de rétractation aurait permis au prêteur de relever les irrégularités l'affectant, ainsi que le prolongement en conséquence du délai de rétractation du contrat principal, lui évitant un déblocage prématuré des fonds contribuant à donner l'impression au consommateur d'une opération contractuelle devenue définitive à laquelle il ne peut plus se soustraire. La vigilance de la SA DOMOFINANCE aurait donc dû l’amener à la prudence dans la délivrance des fonds, ce qui est bien constitutif d'une faute. Cependant, il ne peut être considéré que la faute du prêteur à ce titre est suffisante pour le priver de sa créance de restitution et il appartient à l’emprunteur de rapporter au surplus, la preuve d’un préjudice actuel et certain. Or il n'est pas établi par les époux [H] la réalité d'un préjudice dès lors qu'il n'est pas contesté que l'installation est fonctionnelle et productive, et que l'exercice du droit de rétractation permettra d'obtenir la désinstallation de la centrale photovoltaïque aux frais du vendeur et la restitution du prix de vente par ce dernier dont il n'est pas justifié d'une procédure collective à son encontre. Les emprunteurs seront ainsi tenus de rembourser à la banque le capital emprunté déduction faite des sommes déjà versées à la banque et dont cette dernière doit également être condamnée à restitution. Les époux [H] seront en conséquence solidairement condamnés à rembourser à la SA DOMOFINANCE la somme de 26.900€ au titre du capital emprunté. Pour sa part, la SA DOMOFINANCE sera également condamnée à restituer l'intégralité des sommes prélevées au titre du contrat de crédit sur le compte des époux [H]. Les époux [H] étant condamnés par le jeu des restitutions à rembourser le capital prêté déduction faite des mensualités et frais acquittés au titre du crédit dont la caducité est prononcée, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes formées par la SA DOMOFINANCE à titre reconventionnel tendant à obtenir la condamnation des époux au titre des sommes dues au vu du contrat de crédit affecté, ainsi que sur les demandes subsidiaires tendant à obtenir la condamnation de la SAS FRANCE HABITAT ENERGIE à lui payer des sommes au titre dudit crédit et de sa garantie à première demande. Enfin, les époux [H] justifient de l’avis adressé par la SA DOMOFINANCE le 10 janvier 2025 aux fins d’inscription au fichier des incidents de paiement. Cette inscription injustifiée en raison de l’annulation des contrats conduit à enjoindre à la SA DOMOFINANCE de procéder à la mainlevée de cette inscription dans le mois de la signification de la présente décision. Sur les autres demandes Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui perd le procès est condamnée aux dépens. En l'espèce, la SA DOMOFINANCE et la SAS FRANCE HABITAT ENERGIE, parties perdantes, seront condamnées solidairement aux dépens. La SA DOMOFINANCE sera en conséquence déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il apparaît, par ailleurs, inéquitable de laisser à la charge des époux [H] les frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer pour la défense de leurs intérêts. La SA DOMOFINANCE et la SAS FRANCE HABITAT ENERGIE seront condamnées solidairement à leur payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le Juge en charge du contentieux de la protection des personnes, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe DIT que les époux [H] ont valablement exercé leur droit de rétractation. PRONONCE la caducité du contrat de vente conclu entre les époux [H] et la SAS FRANCE HABITAT ENERGIE. ORDONNE aux époux [H] de restituer la totalité des biens constitutifs de l'installation photovoltaïque à la SAS FRANCE HABITAT ENERGIE. DIT que les travaux et frais de dépose et de remise en état de l'immeuble des époux [H] seront intégralement à la charge de la SAS FRANCE HABITAT ENERGIE. CONDAMNE la SAS FRANCE HABITAT ENERGIE à restituer aux époux [H], soit la somme de 26.900 euros au titre du prix de vente outre les intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2025. CONDAMNE les époux [H] à rembourser à la SA DOMOFINANCE la somme de 26.900€ au titre du capital emprunté. DÉBOUTE la société SA DOMOFRANCE de ses autres demandes. CONDAMNE solidairement les sociétés SAS FRANCE HABITAT ENERGIE et la SA DOMOFRANCE à payer aux époux [H] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE solidairement les sociétés SAS FRANCE HABITAT ENERGIE et la SA DOMOFRANCE aux dépens. CONDAMNE solidairement la SAS FRANCE HABITAT ENERGIE et la SA DOMOFINANCE à supporter l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution. DÉBOUTE les parties de toute autre demande non satisfaite. RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement sur l'intégralité de son dispositif. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, Le Greffier, Le Président, Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT

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