Cour de cassation, 09 novembre 2000. 99-11.510
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-11.510
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société à responsabilité limitée G7, dont le siège est ...,
2 / la société civile immobilière (SCI) G7, dont le siège est ...,
3 / M. Gérard Z..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de ses enfants mineurs Damien, Cédric et Fabrice,
4 / Mme Maryse Y..., épouse Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1998 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit de la Banque La Henin, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société G7, de la société civile immobilière G7 et des consorts Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 novembre 1998), que se prétendant adjudicataire d'un bien vendu sur saisie immobilière la SARL G7, a dans le cadre de la procédure d'ordre, contesté la réclamation de la Banque La Hénin (la banque), créancière poursuivante, portant sur des intérêts de retard ; que le juge chargé des ordres a renvoyé les contestants à l'audience du Tribunal et que la banque qui avait fait assigner les consorts Z... associés des sociétés G7, a demandé que soit déclaré irrecevable le dire de la SARL G7, et que la SCI G7 soit condamnée au paiement des intérêts ; qu'elle s'est ensuite désistée de sa demande contre les associés ; que le Tribunal a mis hors de cause la SARL G7, donné acte à la banque de son désistement, et condamné la SCI G7 au paiement des intérêts de retard ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt de déclarer recevable mais non fondé l'appel des époux Z... en leur nom personnel, et de M. Z... en sa qualité d'administrateur légal de ses enfants mineurs, alors que, selon le moyen, l'acceptation du désistement par le défendeur n'est pas nécessaire seulement si, au moment du désistement, il n'avait présenté aucune demande reconventionnelle ; que dans leurs écritures d'appel du 1er octobre 1998, ils avaient fait valoir qu'ils avaient intérêt à interjeter appel dès lors que leur demande reconventionnelle avait été écartée et qu'ils imputaient à la banque un abus de procédure ; qu'en déclarant dès lors que la non-acceptation des défendeurs ne se fondait sur aucun motif légitime bien que la formulation d'une demande reconventionnelle soit de nature à justifier ce refus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 396 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des productions ni de l'arrêt, que les époux Z..., ont soutenu que leur non-acceptation du désistement de la banque, était fondé sur un motif légitime ;
D'où il suit que nouveau, mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la SARL G7 fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable le dire qu'elle avait formé, ainsi que son appel, alors, selon le moyen :
1 ) qu'il ne résulte nullement du jugement d'adjudication que la SCI G7 ait été déclarée adjudicataire des biens litigieux ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2 ) qu'en tout état de cause, il appert de l'acte de publication aux hypothèques que c'est la SARL G7 qui a été adjudicataire ; qu'en s'abstenant de prendre en considération cet acte, la cour d'appel l'a dénaturé par omission et a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'immeuble saisi par la banque, avait été adjugé par un jugement du 27 septembre 1994 à M. X..., avocat, sous réserve de faire connaître le nom de l'adjudicataire dans le délai de la loi et que par déclaration de command du 30 septembre 1994, M. X... avait indiqué que l'adjudication avait été faite pour le compte de la "SCI G7" ; qu'elle a pu en déduire sans dénaturation que c'était la SCI G7 qui avait été déclarée adjudicataire et non pas la SARL G7 ;
Et attendu que le document dont la dénaturation est alléguée par la seconde branche n'est pas produit, "l'attestation rectificative" établie par l'avocat de l'adjudicataire et enregistrée plus de 3 mois après la publication du jugement ne pouvant en tenir lieu ;
D'où il suit qu'irrecevable pour partie le moyen est mal fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la SARL G7 fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors que, selon le moyen, les juges du fond doivent caractériser la faute commise par la partie dans son droit d'ester en justice, "alias en quoi" ce droit a dégénéré en abus ; qu'en s'abstenant de caractériser la faute qu'aurait commise la SARL G7, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la SARL G7 qui n'avait pas qualité pour agir et dont l'action était irrecevable, avait par le fait de la procédure manifestement abusive qu'elle avait engagée, causé un préjudice à la banque, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la SCI G7 fait grief à l'arrêt de confirmer la condamnation prononcée au titre des intérêts, alors que, selon le moyen, dans leurs conclusions d'appel, les appelants, dont la SCI G7, avaient demandé à titre infiniment subsidiaire de ramener à la somme de 22 545,20 francs le montant au maximum que la cour d'appel mettrait à la charge de "G7" ; qu'ainsi la SCI qui était partie à l'instance d'appel, a conclu au rejet, voire à la limitation des intérêts de retard ; qu'en déclarant dès lors que la SCI G7 ne fait aucune observation ni sur le principe de la dette relative aux intérêts ni sur leur quantum, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel qui a retenu que le créancier poursuivant, qui avait respecté ses obligations légales concernant l'établissement et le dépôt au greffe du cahier des charges, n'avait commis aucune faute dont puisse se prévaloir l'adjudicataire et que, faute pour celui-ci d'avoir consigné son prix dans le délai fixé par le cahier des charges il était redevable des intérêts de retard, pour le nombre de jours courus depuis l'adjudication définitive jusqu'au paiement, a sans dénaturation et par ces seuls motifs légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société G 7, la SCI G 7 et les époux Z... aux dépens ;
Les condamne également à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard