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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Socovil, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 27 avril 1998 par le conseil de prud'hommes d'Avranches (section industrie), au profit :
1 / de Mme Sophie X..., demeurant Le Bourg, 50800 Fleury,
2 / de Mme Patricia Z..., demeurant ...,
3 / de Mme Martine A..., demeurant ...,
4 / de Mme Catherine B..., demeurant ...,
5 / de Mme Claudine C..., demeurant ...,
6 / de Mme Béatrice D..., demeurant ...,
7 / de Mme Huguette F..., demeurant ...,
8 / de Mme Noëlle G..., demeurant ...,
9 / de Mme Sylvie H..., demeurant ...,
10 / de Mme Agnés I..., demeurant ... Villedieu-les-Poeles,
11 / de Mme Marie-Noëlle J..., demeurant ...,
12 / de Mme Solange K..., demeurant ...,
13 / de Mme Catherine L..., demeurant Le Village d'Aizout du Haut, 50320 La Beslière,
14 / de Mme Martine M..., demeurant ...,
15 / de Mme Isabelle N..., demeurant ...,
16 / de Mme Annick O..., demeurant : 50370 La Y... Baudouin,
17 / de Mme Colette P..., demeurant Le Mont Fiquet, 50410 Percy,
18 / de Mme Sylvie Q..., demeurant ...,
19 / de Mme Brigitte S..., demeurant 16, résidence les Monts Havard, 50800 Sainte-Cécile,
20 / de Mme Catherine S..., demeurant 24, cité du Mesnil, 50800 Villedieu-les-Poeles,
21 / de M. Pascal S... , demeurant 24, cité du Mesnil, 50800 Villedieu-les-Poeles,
22 / de Mme Nicole T..., demeurant ...,
23 / de Mme Brigitte U... , demeurant Le Hamel, 50800 La Lande d'Airou,
24 / de Mme Eliane V..., demeurant ...,
25 / de Mme Annie XW..., demeurant ...
Chapelle Ceulin,
26 / de Mme Marie-Thérèse XX..., demeurant ...,
27 / de Mme Nadine XY..., demeurant ...,
28 / de Mme Isabelle XA..., demeurant ...,
29 / de Mme Nathalie E..., demeurant ...,
30 / de Mme Jocelyne R..., demeurant ...,
31 / de Mme Christine XZ..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Poisot, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Socovil, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... et 29 autres salariées de la société Socovil, ont saisi la juridiction prud'homale en paiement d'un rappel de salaires, en se fondant sur la convention collective nationale étendue de l'habillement du 7 avril 1982 ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Avranches, 27 avril 1998) de l'avoir condamné à verser à chacun des salariés un rappel de salaire et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, 1 /, qu'il incombe aux juges de motiver leur décision et de s'expliquer sur le quantum des sommes allouées ;
qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes ne pouvait condamner la société Socovil à payer aux salariés certaines sommes, sans s'expliquer plus avant sur les montants retenus ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 2 /, qu'en se bornant à condamner la société Socovil à régler différentes sommes aux salariés, bien que les demandes chiffrées dans les conclusions déposées pour leur compte aient été identiques, sans vérifier au cas par cas par une analyse précise, quelles étaient les sommes effectivement dues à chacun d'eux en fonction de leur qualification, du salaire et du coefficient multiplicateur propre à chacun d'eux, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a motivé sa décision, a calculé les sommes dues à chacun des salariés, en fonction de leurs bulletins de salaire et du coefficient multiplicateur applicable à chacun d'eux ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Socovil aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Socovil ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille.