Cour de cassation, 18 octobre 2000. 00-83.607
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-83.607
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL DE POLICE DE MONTELIMAR,
- X... Hicham,
contre le jugement de ce tribunal, en date du 13 avril 2000, qui a déclaré Hicham X... coupable de voyages sans titre de transport ferroviaire et l'a dispensé de peine ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
- 1 ) Sur le pourvoi de Hicham X... :
Sur sa recevabilité :
Attendu que le pourvoi, formé le 20 avril 2000, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt contradictoire, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
- 2 ) Sur le pourvoi de l'officier du ministère public :
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité de ce pourvoi :
Attendu qu'aux termes de l'article 546 du Code de procédure pénale, la faculté d'appeler appartient à l'officier du ministère public, notamment lorsque la peine encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe ;
Que, lorsque le tribunal est saisi de plusieurs contraventions lui permettant de prononcer plusieurs amendes, il y a lieu de totaliser les amendes encourues afin de déterminer si le jugement est susceptible d'appel ;
Attendu qu'en l'espèce, Hicham X... a été poursuivi pour huit contraventions de la quatrième classe de défaut de titre de transport ferroviaire ;
Que, dès lors, le jugement dispensant le contrevenant de peine était susceptible d'appel et que le pourvoi est irrecevable ;
Par ces motifs,
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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