Cour de cassation, 30 septembre 2003. 00-20.323
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-20.323
jurisprudence.case.decisionDate :
30 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que les époux Jean-Baptiste X... sont décédés en laissant pour leur succéder leurs trois enfants, Alfred, Jules et Marie-Louise, épouse Y... ; qu'après le partage des biens dépendant de la succession, Alfred et Jules X... ont conclu, en 1954, un pacte de préférence ; qu'Alfred X... a transmis ses droits provenant du partage à sa fille Anne-Marie, épouse Z..., qui les a vendus en 1970 à Marie-Louise Y..., laquelle a cédé la nue-propriété de tous ses biens à sa fille, Mlle Brigitte Y... ; que Mme Paule A..., fille de Jules X..., a acquis les droits de sa soeur dépendant de la succession de leurs parents ; qu'à la suite d'une assignation délivrée par Mme A..., un jugement du 17 mars 1999 a déclaré opposable à Mlle Y... la convention conclue entre Alfred et Jules X... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement, alors, selon le moyen, qu'en faisant peser sur l'intimée la charge de prouver que la convention s'était appliquée pendant plus de trente ans, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que, l'appel remettant en question la chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a estimé que Mme A... ne démontrait pas que la convention litigieuse s'était appliquée entre les différentes parties et avait reçu exécution ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu qu'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient alors au juge de spécifier, constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en appel ;
Attendu que, pour condamner Mme A... à payer à Mlle Y... la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que la procédure introduite par Mme A... est manifestement injustifiée ; qu'en statuant ainsi, alors que la juridiction de première instance avait reconnu la légitimité de l'action entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme A... à payer à Mlle Y... la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 4 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne Mlle Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.
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