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Cour de cassation, 28 novembre 2001. 00-60.361

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-60.361

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge B..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 octobre 2000 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, au profit : 1 / de la société PCA Peugeot Citroën, Etablissement d'Aulnay, dont le siège est ..., 2 / de M. Gérard C..., demeurant ..., 3 / de M. Lionel G..., demeurant ..., 4 / de M. Loïc X..., demeurant ..., 5 / de M. Philippe E... , demeurant ..., 6 / de M. Pierre A..., demeurant ..., 7 / de M. Jean Luc D..., demeurant 5, place des Etangs, 93600 Aulnay-sous-Bois, 8 / de M. Frédéric H..., demeurant ..., 9 / de M. Eric F... , demeurant ..., 10 / de M. Mohammed I..., demeurant ..., 11 / de M. Benaceur Y..., demeurant ..., 12 / de M. Lhoussaïn Z..., demeurant ..., 13 / de M. Dejan J..., demeurant ..., 14 / du syndicat CFDT, dont le siège est ..., 15 / du syndicat CFTC Union Locale, dont le siège est ..., 16 / du syndicat CGT Union Locale, dont le siège est ..., 17 / du syndicat CGC Union Départementale, dont le siège est 1, place de la Libération, 93000 Bobigny, 18 / du syndicat SIA, dont le siège est ..., 19 / du syndicat FO Union Locale Maison des Syndicats, dont le siège est ... le Sec, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société PCA Peugeot Citroën, Etablissement d'Aulnay, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Attendu que M. B... fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé son élection, le 17 juillet 2000 à un siège réservé aux cadres et agents de maîtrise au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) n° 1 de la société Peugeot Citroën Automobiles (PCA), alors, selon le mémoire, que : 1 / le juge d'instance qui relève d'une part que le salarié exerce depuis le 1er Juillet 1997 la fonction de technicien expérimenté en maintenance de réseaux informatiques, qu'il fait partie d'une équipe dirigée par M. K... au même titre que les autres techniciens et qui, d'autre part, constate qu'il ne dispose pas d'une grande autonomie et initiative puisque les taches lui sont assignées par les techniciens méthodistes auxquels il rend compte en l'absence de M. K..., a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / le juge d'instance qui a estimé que la description de poste résultant des comptes-rendus d'entretiens individuels sur lesquels s'appuyait le salarié constituait une définition générale, a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et ainsi violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / en retenant que la définition faite par l'employeur des fonctions exercées par M. B... concordait avec sa qualification professionnelle résultant de la convention collective, le tribunal d'instance qui n'a pas exclusivement retenu les fonctions réellement exercées par le salarié a entaché sa décision d'un défaut de base légale à sa décision au regard de l'article R. 236-1 du Code du travail ; 4 / le juge d'instance qui a relevé que la salariée ne démontrait pas la réalité de ses fonctions dans des circonstances particulières et notamment la décision d'interventions à effectuer sans en référer à son supérieur hiérarchique alors que lors des permanences, le salarié se trouve d'avoir à décider par lui-même de toutes les initiatives relatives au bon fonctionnement du réseau informatique, n'a pas tiré les conséquences logiques qui s'imposent au regard de sa constatation et a violé ainsi les dispositions de l'article R. 236-1 du Code du travail ; 5 / en relevant que la salariée n'assure pas une mission d'encadrement et ne dirige pas une équipe sans réponse aux conclusions selon lesquelles l'accord transitoire de convergence des statuts du groupe PCA du 17 juillet 1998 n'a fait que suspendre provisoirement l'accord de classification du 30 mai 1991 mettant en place la mobilité fonctionnelle entre la filière technicien et maîtrise, le tribunal d'instance a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'hors toute contradiction et en répondant aux conclusions, le tribunal d'instance a constaté que les fonctions réellement exercées par M. B... qui n'assure pas de mission d'encadrement et ne dispose ni d'une grande autonomie, ni de marge d'initiative dans son travail qui se réduit à la simple exécution de tâches assignées par des techniciens de qualification supérieure à la sienne placés également sous l'autorité du même chef de service, ne lui permettaient pas de prétendre à la qualité d'agent de maîtrise ou de cadre conditionnant une candidature à une élection au siège du CHSCT réservé aux cadres ou agents de maîtrise ; qu'il a légalement justifié sa décision ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-28 | Jurisprudence Berlioz