Cour d'appel, 08 novembre 2001. 2000-02049
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
2000-02049
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 2001
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COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 00/02049. AFFAIRE :
S.A.R.L. ALLO CHRONO COURSES C/ X... Pascal. Jugement du C.P.H. ANGERS du 25 Septembre 2000.
ARRÊT RENDU LE 08 Novembre 2001
APPELANTE : S.A.R.L. ALLO CHRONO COURSES 4, rue de la Caillardière Z.I 49070 BEAUCOUZE Convoquée, Représentée par Maître Lionel DESCAMPS, avocat au barreau d'ANGERS. INTIME : Monsieur Pascal X...
... Convoqué, Représenté par Monsieur Roger Y..., Délégué Syndical CGT, muni d'un pouvoir. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Monsieur TIGER. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur JEGOUIC et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DEBATS : A l'audience publique du 08 Octobre 2001. ARRET : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 08 Novembre 2001, date indiquée par le Président à l'issue des débats. *******
Pascal X... a été embauché en qualité de coursier, le 5 mai 1997, par la société ALLO CHRONO COURSES dans le cadre d'un contrat initiative-emploi à durée déterminée de 24 mois.
Après une mise à pied conservatoire, Pascal X... a été licencié pour faute grave, le 9 avril 1999.
Contestant cette mesure, Pascal X... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS aux fins de voir requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, condamner la société ALLO CHRONO COURSES à lui verser,
avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande et exécution provisoire , les sommes de 8 582 Francs au titre de l'indemnité prévue à l'article L.122-3-13 du Code du travail, 9 451,20 Francs au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 2 974,15 Francs au titre des salaires de la mise à pied conservatoire, 20 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 5 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement du 25 septembre 2000, le Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, après avoir requalifié en contrat de travail à durée indéterminée le contrat de travail de Pascal X..., a dit que le licenciement de ce dernier reposait sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave, a fait droit aux demandes de Pascal X... au titre de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, de l'indemnité compensatrice de préavis, de la mise à pied ainsi qu'au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile , sauf à ramener cette demande à la somme de 1 500 Francs, dit "qu'il y avait lieu à intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ainsi qu'aux entiers dépens" (sic), ordonné l'exécution provisoire de sa décision à l'exclusion "de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile", débouté les parties de leurs autres demandes "considérées comme non fondées ou insuffisamment fondées" et condamné la société ALLO CHRONO COURSES aux dépens.
La société ALLO CHRONO COURSES a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour, par voie d'infirmation, de débouter Pascal X... de ses demandes et de le condamner à lui verser les sommes qu'il a lui-même réclamées par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile devant le Conseil de Prud'hommes et en appel.
Pascal X... sollicite la confirmation du jugement entrepris,
sauf à demander, par appel incident, de dire que la rupture de son contrat de travail revêt un caractère abusif et de condamner la société ALLO CHRONO COURSES à lui verser, avec intérêts "de droit" à compter du jour de la demande, la somme de 20 000 Francs à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et, par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel, la condamnation de la société ALLO CHRONO COURSES à lui verser la somme de 5 000 Francs.
SUR QUOI, LA COUR
sur la requalification sollicitée
Attendu que si tout contrat de travail à durée déterminée doit comporter un terme précis et ne peut stipuler une clause autorisant une rupture unilatérale, force est de constater qu'en l'espèce et contrairement à ce qu'ont énoncé les premiers juges :
- d'une part, le contrat de travail de Pascal X..., prévoyant que ce dernier était engagé "pour une durée déterminée de 24 mois, pren(ant) effet le 5 mai 1997 à 8 heures", comportait un terme précis,
- d'autre part, à supposer que la clause sibylline par laquelle ce contrat prévoyait, pour chacune des parties, la possibilité d'une rupture de celui-ci à tout moment "en respectant les dispositions légales et conventionnelles en vigueur" permette (contrairement aux dispositions légales auxquelles elle fait référence et sans apparence de raison) une rupture unilatérale sans respecter les dites conditions, c'est à juste titre que la société ALLO CHRONO COURSES fait observer que, dans ce cas, cette clause serait nulle et réputée non écrite, mais, en tout état de cause, n'entraînerait pas la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat
de travail à durée indéterminée,
qu'il convient donc de débouter Pascal X... de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que de sa demande de condamnation qui en découlait, et de réformer sur ce point la décision entreprise,
sur les circonstances de la rupture
Attendu qu'en conséquence les relations de travail entre Pascal X... et la société ALLO CHRONO COURSES étaient régies , notamment, par les dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail prévoyant que "sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure",
Attendu que la faute grave résulte d'un fait, ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; la preuve de la gravité de la faute incombant à l'employeur,
qu'en l'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave adressée le 9 avril 1999 par la société ALLO CHRONO COURSES à Pascal X... faisait état des griefs suivants :
"- en date du 30 mars 99, vous avez déposé un pli "chronopost" dans la boîte à lettres de Mme Z... Anne-Marie, ..., et ce contrairement à la procédure que nous impose scrupuleusement notre partenaire "Chronopost". En effet, chaque remise de plis ou de colis "chronopost" doit être faite en
main propre, le destinataire devant impérativement signer le bordereau de réception de type C11,
-par ailleurs, vous avez reconnu avoir signé en lieu et place du client le bordereau de réception dans le but de nous tromper. Il s'agit là d'un faux.
En raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous sommes dans l'obligation de mettre un terme immédiat à votre contrat à durée déterminée ...",
qu'il ressort :
- des documents produits par la société ALLO CHRONO COURSES , notamment des procès verbaux de gendarmerie, que les faits sont avérés,
- des attestations des quatre collègues de Pascal X... que la procédure visée dans la lettre de licenciement était impérative, essentielle en raison du service fourni par "chronopost" et inhérente au produit "chronopost" ; ce qui est, d'ailleurs, précisé dans le manuel du sous-traitant "chronopost" également produit,
qu'il s'ensuit, alors que Pascal X... était averti de cette exigence, que, même si la destinataire du pli atteste avoir trouvé son pli intact dans sa boîte aux lettres, celui-ci a commis une violation des obligations découlant de son contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis, et ce, notamment, en raison du risque de récidive,
que l'attestation d'un client selon laquelle celui-ci aurait "déjà eu
un souci avec un livreur de la société ALLO CHRONO COURSES autre que Pascal X..." qui "avait déposé un colis de valeur sur le parking de la discothèque sans aucune surveillance" ne saurait diminuer la gravité de la faute de Pascal X... mais, au contraire, justifier la sanction de la société ALLO CHRONO COURSES dont les relations avec son personnel, dans le cas particulier d'un "chronopost" , sont fondées sur la confiance qu'elle ne peut que leur faire quant à la délivrance des lettres ou colis dont elle a la charge,
qu'il convient donc de débouter Pascal X... de l'ensemble de ses demandes relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse
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