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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé, qui est recevable :
Attendu qu'ayant relevé que les trois actes de 1945 faisaient explicitement référence à une contenance, d'après l'arpentage, de 157 hectares 14 ares, dont 26 hectares compris dans la zone des cinquante pas géométriques, que les titres anciens avaient toujours mentionné la superficie globale de l'habitation sucrière " La Ferret " et non la zone franche et précisaient que cette habitation était bornée à l'une des aires de vent par la mer, et qu'il était joint aux actes de 1945 les courriers des notaires adressés au Gouverneur de la Martinique et signés par ce dernier, autorisant la vente d'une terre de 157 hectares, bornée notamment par la mer, la cour d'appel en a souverainement déduit que la vente incluait la zone des cinquante pas géométriques ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel du préfet de la Martinique que celui-ci ait soutenu que le titre originaire dans la chaîne de propriété devait émaner de l'Etat ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le préfet de la Martinique aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le préfet de la Martinique à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.
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