Cour de cassation, 28 janvier 2021. 20-10.438
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-10.438
jurisprudence.case.decisionDate :
28 janvier 2021
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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 janvier 2021
Cassation sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 94 F-D
Pourvoi n° J 20-10.438
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021
M. A... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 20-10.438 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Havre, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. E..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Havre, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 novembre 2019), M. E... (le praticien), chirurgien-dentiste d'exercice libéral, a fait l'objet d'une analyse de son activité par le service du contrôle médical portant sur l'année 2011, à l'issue de laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Havre (la caisse) lui a notifié, le 5 août 2013, les griefs retenus contre lui et, le 2 janvier 2014, un indu correspondant aux anomalies constatées lors du contrôle.
2. Le praticien a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le praticien reproche à l'arrêt de le condamner à payer à la caisse une certaine somme au titre d'un indu, alors « que l'article D. 315-3 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse informe dans un délai de trois mois le professionnel de santé des suites qu'elle envisage de donner aux griefs initialement notifiés ; qu'à défaut, la caisse est réputée avoir renoncé à poursuivre le professionnel de santé contrôlé ; que cette exigence d'information préalable s'applique quelle que soit la suite que l'organisme de sécurité sociale entend mettre en oeuvre, sur le fondement de l'article R. 315-1 du même code, à l'issue de l'analyse de l'activité du professionnel de santé effectuée en application du IV de l'article L. 315-1 dudit code ; que la caisse ne peut donc procéder à la notification d'un indu à un professionnel, postérieurement à une analyse de son activité, sans l'avoir préalablement informé des suites qu'elle envisage de donner aux griefs initialement notifiés ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt que la CPAM du Havre a notifié à M. E... un indu, à la suite d'une analyse de son activité, sans l'avoir préalablement informé des suites qu'elle envisageait de donner aux griefs initialement notifiés ; qu'en déboutant néanmoins M. E... de son recours, au motif erroné que l'obligation d'information préalable de l'article D. 315-3 du code de la sécurité sociale ne serait applicable qu'aux poursuites disciplinaires et non à la notification d'un indu, la cour d'appel a violé les articles L. 133-4, R. 315-1, III, R. 315-1-2 et D. 315-3 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 315-1, III, R. 315-1-2 et D. 315-3 du code de la sécurité sociale :
4. Selon le premier de ces textes, lorsqu'à l'occasion de l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé effectuée en application du IV de l'article L. 315-1, le service du contrôle médical constate le non-respect de dispositions législatives ou réglementaires régissant la prise en charge des frais médicaux au titre des risques maladie, maternité, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, ou de règles de nature législative, réglementaire ou conventionnelle que les professionnels sont tenus d'appliquer dans leur exercice, les procédures prévues notamment aux articles L. 133-4 et L. 145-1 du même code sont mises en oeuvre.
5. En application du deuxième, à l'issue de l'analyse de l'activité, la caisse notifie au professionnel concerné les griefs retenus à son encontre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé pouvant demander à être entendu par le service du contrôle médical dans le délai d'un mois qui suit la notification des griefs.
6. Selon le troisième, la caisse est réputée avoir renoncé à poursuivre le professionnel de santé contrôlé si elle ne l'informe pas des suites qu'elle envisage de donner aux griefs initialement notifiés dans un délai de trois mois à compter de l'expiration des délais prévus au second alinéa de l'article D. 315-2 ou, à défaut, du délai d'un mois mentionné à l'article R. 315-1-2.
7. Il résulte de la combinaison de ces textes que la caisse, liée par les constatations faites par le service du contrôle médical à l'occasion de l'analyse de l'activité du professionnel de santé, doit, quelle que soit la nature de la procédure qu'elle met en oeuvre à l'issue de ce contrôle, avoir préalablement notifié au professionnel concerné, dans les formes et délais impartis, les griefs retenus à son encontre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'avoir informé des suites qu'elle envisage de donner aux griefs initialement notifiés.
8. Pour condamner le praticien à payer à la caisse une certaine somme à titre d'indu, l'arrêt retient que les articles D. 315-1-2, D. 315-2 et D. 315-3 sont applicables aux seules procédures disciplinaires résultant des articles L. 315-1 et R. 315-1 et régies par les articles L. 145-1 et suivants du code de la sécurité sociale dont il résulte que les fautes, abus, fraudes et tout fait intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des chirurgiens-dentistes, sont soumis à une section de la chambre disciplinaire de première instance des chirurgiens-dentistes et en appel à une section de la chambre disciplinaire nationale du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes. L'arrêt considère en conséquence qu'il ne saurait être déduit de l'envoi à M. E... d'une notification d'indu le 2 janvier 2014 avant l'envoi, le 27 janvier, d'un courrier l'informant que la caisse entendait saisir la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes, que l'organisme social a renoncé à réclamer au praticien le remboursement d'un indu.
9. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations qu'après la notification des griefs, la caisse avait directement engagé la procédure de recouvrement de l'indu sans avoir informé au préalable le praticien des suites qu'elle envisageait de mettre en oeuvre, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquence de la cassation
10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
12. La procédure suivie par la caisse étant entachée de nullité, il y a lieu d'annuler l'indu litigieux.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ANNULE l'indu notifié le 2 janvier 2014 par la caisse primaire d'assurance maladie du Havre à M. E... ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Havre aux dépens, exposés tant devant la Cour de cassation que devant la cour d'appel de Rouen ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées tant devant la Cour de cassation que devant la cour d'appel de Rouen ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour M. E...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. A... E... à payer à la caisse la somme de 12 399,03 euros à titre d'indu ;
AUX MOTIFS QUE « sur le respect des dispositions de l'article D. 315-3 du code de la sécurité sociale, M. E... soutient que la caisse est réputée avoir renoncé à le poursuivre selon la procédure d'indu dès lors que la demande de récupération financière a été faite avant la notification des suites contentieuses ; que la caisse reconnaît avoir adressé la notification d'indu, le 2 janvier 2014, antérieurement à la notification des suites contentieuses mais soutient que les dispositions de l'article D. 315-3 sont applicables aux seules procédures disciplinaires et que c'est en conséquence uniquement si elle n'informe pas le professionnel de santé de son intention de saisir la chambre disciplinaire de l'ordre qu'elle est réputée y avoir renoncé ; que lorsque la caisse notifie au professionnel de santé les griefs retenus à son encontre par la lettre recommandée avec accusé de réception, en application de l'article R. 315-12 du code de la sécurité sociale, l'intéressé peut demander à être entendu par le service du contrôle médical dans le délai d'un mois suivant la notification ; que par application de l'article D. 315-2 du même code en cas d'entretien, celui-ci fait l'objet d'un compte-rendu adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au professionnel de santé dans un délai de 15 jours pour envoyer le compte-rendu signé, accompagné d'éventuelles réserves ; qu'aux termes de l'article D. 315-3, à l'expiration des délais prévus au second alinéa de l'article D. 315-2 ou, à défaut, à l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'article R. 315-1-2, la caisse informe dans un délai de trois mois le professionnel de santé des suites qu'elle envisage de donner aux griefs initialement notifiés ; qu'à défaut, la caisse est réputée avoir renoncé à poursuivre le professionnel de santé contrôlé ; qu'or, ces dispositions sont applicables aux seules procédures disciplinaires résultant des articles L. 315-1 et R. 315-1 et régies par les articles L. 145-1 et suivants du code de la sécurité sociale dont il résulte que les fautes, abus, fraudes et tout fait intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des chirurgiens-dentistes, sont soumis à une section de la chambre disciplinaire de première instance des chirurgiens-dentistes et en appel à une section de la chambre disciplinaire nationale du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ; qu'ainsi, il ne saurait être déduit de l'envoi à M. E... d'une notification d'indu le 2 janvier 2014 avant l'envoi, le 27 janvier, d'un courrier l'informant que la caisse entendait saisir la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes, que l'organisme social a renoncé à réclamer au praticien le remboursement d'un indu » ;
ALORS QUE l'article D. 315-3 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse informe dans un délai de trois mois le professionnel de santé des suites qu'elle envisage de donner aux griefs initialement notifiés ; qu'à défaut, la caisse est réputée avoir renoncé à poursuivre le professionnel de santé contrôlé ; que cette exigence d'information préalable s'applique quelle que soit la suite que l'organisme de sécurité sociale entend mettre en oeuvre, sur le fondement de l'article R. 315-1 du même code, à l'issue de l'analyse de l'activité du professionnel de santé effectuée en application du IV de l'article L. 315-1 dudit code ; que la caisse ne peut donc procéder à la notification d'un indu à un professionnel, postérieurement à une analyse de son activité, sans l'avoir préalablement informé des suites qu'elle envisage de donner aux griefs initialement notifiés ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt que la CPAM du Havre a notifié à M. E... un indu, à la suite d'une analyse de son activité, sans l'avoir préalablement informé des suites qu'elle envisageait de donner aux griefs initialement notifiés ; qu'en déboutant néanmoins M. E... de son recours, au motif erroné que l'obligation d'information préalable de l'article D. 315-3 du code de la sécurité sociale ne serait applicable qu'aux poursuites disciplinaires et non à la notification d'un indu, la cour d'appel a violé les articles L. 133-4, R. 315-1, III, R. 315-1-2 et D. 315-3 du code de la sécurité sociale.
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