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Cour de cassation, 09 juillet 2003. 01-40.016

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-40.016

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la fin de non recevoir soulevée par la défense : Attendu que la société Gilac conteste la recevabilité du pourvoi au motif que la déclaration n'en a pas été adressée au greffe de la Cour de Cassation, contrairement aux dispositions de l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la notification de l'arrêt adressée à M. X... ne mentionnait pas les modalités du pourvoi en cassation, contrairement aux dispositions de l'article 680 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il s'ensuite que le pourvoi, dont la déclaration écrite est parvenue au greffe de la Cour de Cassation le 29 décembre 2000, est recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1-1 et L. 436-1 du Code du travail ; Attendu que M. Pierre X..., ingénieur à la société Gilac, membre du comité d'entreprise, licencié pour motif économique après autorisation de l'inspecteur du Travail, a présenté une demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements ; Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt attaqué retient que l'autorisation de licenciement définitivement accordée rendait le salarié irrecevable à contester le bien-fondé de la mesure, le contrôle de l'inspecteur du Travail s'étendant à la totalité de ses aspects et notamment, le cas échéant, à l'ordre des licenciements ; Attendu, cependant, que l'autorisation donnée par l'inspecteur du Travail préalablement au licenciement pour motif économique d'un salarié protégé est sans effet sur l'appréciation susceptible d'être portée sur le respect, à l'occasion de cette mesure, des règles relatives à l'établissement des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements et à la prise en compte de ces critères ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Gilac aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-09 | Jurisprudence Berlioz