Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 décembre 1987. 86-45.740

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-45.740

jurisprudence.case.decisionDate :

9 décembre 1987

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article R. 517-4, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, le jugement du conseil de prud'hommes n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, lorsqu'elle est fondée exclusivement sur la demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par la société Verhoeven équipement contre un jugement du conseil de prud'hommes qui a statué, d'une part, sur la demande de M. X... tendant à sa condamnation au paiement des sommes de 4 931,35 francs et 10 000 francs à titre d'indemnité de préavis et à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, et, d'autre part, sur la demande reconventionnelle qu'elle avait formée contre lui en paiement d'une somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qui lui avait été causé par ce salarié " pour désorganisation de l'entreprise du fait de son absence ", l'arrêt attaqué énonce qu'en l'absence de preuve de la désorganisation alléguée du fait d'une absence d'une demi-journée, cette demande avait eu pour seul but de réserver une voie de recours normalement prohibée et était fondée exclusivement sur la demande principale ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande reconventionnelle, dont l'arrêt relève lui-même qu'elle était formée en raison de la désorganisation de l'entreprise du fait de l'absence ayant motivé le licenciement du salarié, la cour d'appel, qui n'avait à envisager que l'objet de la demande reconventionnelle et non pas le mobile qui l'avait provoquée, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et la seconde branche du second moyen : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 29 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1987-12-09 | Jurisprudence Berlioz