Cour de cassation, 12 décembre 1995. 94-41.752
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-41.752
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant 14800 Canapville, en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1994 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre sociale), au profit de la société Casino de Trouville-sur-Mer, dont le siège est place Foch, 14360 Trouville-sur-Mer, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Casino de Trouville-sur-Mer, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office tiré de l'amnistie :
Vu l'article 15 de la loi n 95-884 du 3 août 1995 ;
Attendu, selon ce texte, que sont amnistiés, dans les conditions prévues à l'article 14, les faits commis avant le 18 mai 1995 et susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par l'employeur ;
Attendu que M. X... s'est vu infliger un avertissement, le 28 janvier 1991, par son employeur la société Casino de Trouville-sur-mer ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'annulation de cet avertissement ;
Mais attendu que les faits reprochés au salarié sont amnistiés en application du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Constate l'AMNISTIE des faits ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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