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Cour de cassation, 15 octobre 1996. 95-86.211

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-86.211

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI; Statuant sur le pourvoi formé par : - MAHE X..., épouse Y..., - LA SOCIETE "IMPRIMERIE DE MONTFERMEIL", parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 1er décembre 1995, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, tentative d'escroquerie, a annulé l'ordonnance entreprise, a évoqué et prononcé non-lieu; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale et 313-2 et 441-1 du Code pénal; "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il n'y avait pas lieu de suivre du chef de faux, usage de faux et tentative d'escroquerie; "aux motifs qu'il résulte des éléments du dossier de procédure et notamment de l'expertise effectuée à la demande du magistrat instructeur, que les documents cotés D 75 et D 115, appelés contrat de crédit-bail, en date du 17 mars 1988 invoqués à l'encontre des parties civiles, comportent des mentions dactylographiées ajoutées au texte initial et limitant la garantie souscrite par Arlette Mahe à l'assurance D (décès) comportant aussi assurance en cas d'invalidité définitive; l'expertise n'a pu déterminer, pas plus qu'une autre pièce de procédure, par qui et surtout à quel moment ces ajouts ont été portés, ce dont il faut déduire, alors qu'il s'agit des seuls contrats signés des deux parties (à l'inverse de ceux invoqués par Arlette Mahe (cotes D 15 et D 16) qu'il ne peut être exclu de manière indubitable que ces ajouts ont été inscrits avant la signature des parties et avec leur accord, en conformité avec le bulletin d'adhésion du 25 janvier 1988; que cette hypothèse est d'autant plus crédible qu'ainsi qu'il a été souligné, Arlette Mahe a accepté de payer pendant plusieurs mois, le montant des primes correspondant à la couverture limitée au décès et à l'invalidité définitive, étant souligné, par ailleurs, qu'elle paraît avoir cessé d'honorer ses loyers et ses primes d'assurance, dès le mois d'octobre 1989, alors que sa demande de couverture par Gan-Vie du risque maladie, ne date que du 25 janvier 1990 (premier certificat médical du 15 novembre 1989); qu'il se déduit de ce qui précède qu'il ne résultre pas de la procédure, charges suffisantes contre quiconque, d'avoir commis les délits de faux, usage de faux et tentative d'escroquerie dite "au jugement; "alors que la chambre d'accusation en affirmant que les ajouts aux contrats du 17 mars 1988, selon lesquels seule une assurance décès était souscrite, étaient conformes au bulletin d'adhésion du 25 janvier 1988 qui selon les propres constatations de l'arrêt se référait à une assurance décès-invalidité, laquelle selon les mentions figurant au verso incluait l'incapacité temporaire totale de travail a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour prononcer non-lieu, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles, a exposé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées; Attendu que les demanderesses se bornent à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Françoise Simon conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires, Avocat général : M. Perfetti ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-10-15 | Jurisprudence Berlioz