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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Fatima X..., demeurant Bât. AZ CHD 559, résidence Les Jardins de la Mer, 83270 Saint-Cyr-sur-Mer,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section c), au profit de la société Cofica, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société anonyme Cofica, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen qui est préalable :
Vu les articles 455, 654, 659 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement réputé contradictoire a condamné Mme X..., en qualité de caution, à payer une certaine somme à la société Cofica (la société) ; que ce jugement a été signifié le 8 novembre 1995 selon les modalités prévues par l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ; que Mme X... a interjeté appel le 8 novembre 1996 et a soulevé la nullité de la signification ;
Attendu que pour déclarer la signification régulière et l'appel irrecevable comme tardif, l'arrêt retient qu'il résulte des diligences effectuées par l'huissier, qui s'était rendu au domicile de Mme X... mentionné dans les documents contractuels, que celle-ci était partie sans laisser d'adresse ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la nouvelle adresse de Mme X... ne pouvait pas être obtenue par la société Cofica auprès de l'organisme auquel elle avait confié le recouvrement de sa créance, lequel avait eu connaissance des adresses successives de la caution dès le 7 avril 1993, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le premier moyen :
Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'une cour d'appel qui décide que l'appel dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond sur le jugement qui est l'objet de cet appel ;
Attendu qu'après avoir déclaré l'appel irrecevable, l'arrêt confirme le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant, se prononce sur la capitalisation des intérêts prévus par celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Cofica aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille.
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