Cour de cassation, 19 octobre 2000. 98-22.872
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-22.872
jurisprudence.case.decisionDate :
19 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Claude Constant C...,
2 / Mme X..., Marcelle, Fernande, Marie Y..., épouse C...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un jugement rendu le 23 octobre 1998 par le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, au profit :
1 / de M. Daniel B...,
2 / de Mme Marie-Paule D..., épouse B...,
demeurant ensemble le Pré Saint-Martin, ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat des époux C..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des époux B..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, 23 octobre 1998), rendu en dernier ressort, que les époux B... ont engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre des époux C... qui ont sollicité la conversion de celle-ci en vente volontaire ;
Attendu que les époux C... font grief au jugement accueillant leur demande d'avoir commis M. A..., notaire à Chateaubriant, pour procéder à la vente et fixé la mise à prix à 900 000 francs, alors, selon le moyen, qu'en commettant M. A..., notaire à la résidence de Chateaubriant, pour procéder à la vente volontaire sur une mise à prix de 900 000 francs, sans s'expliquer sur ces choix, même implicitement, cependant qu'ils faisaient valoir dans leurs écritures saisissant valablement le Tribunal qu'il convenait de tenir compte de la valeur réelle du bien immobilier et qu'ils ajoutaient que "pour s'en convaincre, il suffit de se reporter au compromis de vente versé aux débats, signé en date du 8 octobre 1998 entre M. et Mme C... et M. et Mme Z..., pour un prix principal de 1 400 000 francs" et "qu'il est de l'intérêt de tous que l'immeuble soit vendu au mieux", le Tribunal ne motive pas légalement sa décision et méconnaît ce faisant les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les modalités de la vente sur conversion, telles que fixées par le Tribunal en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation, n'appelaient pas une réponse circonstanciée aux conclusions des débiteurs saisis dont il avait nécessairement tenu compte en portant la mise à prix de 350 000 francs à 900 000 francs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum les époux C... à payer aux époux B... la somme globale de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille.
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