Cour de cassation, 06 décembre 2000. 00-83.097
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-83.097
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 10 mars 2000, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et du citoyen et 328 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'accusé a droit à l'impartialité de ceux qui le jugent ; qu'en faisant verser aux débats au début de l'audience, sous couvert de son "pouvoir discrétionnaire", deux réquisitoires définitifs de renvoi de X... devant un tribunal correctionnel dans "des procédures distinctes" de celle suivie par la cour d'assises, le président a influencé l'opinion de la Cour" ;
Attendu que, selon le procès-verbal, au cours de l'interrogatoire sur la personnalité de l'accusé, le président a ordonné le versement aux débats de deux réquisitoires extraits de procédures distinctes suivies contre X... puis, à la demande de la défense, il a ordonné l'apport des entiers dossiers d'instruction ;
Attendu qu'en cet état, il a été procédé régulièrement ; que le président ne manifeste pas son opinion sur la culpabilité de l'accusé et ne manque pas à son devoir d'impartialité en soumettant au débat contradictoire des éléments d'autres procédures, dont la production peut être de nature à éclairer les juges et à contribuer à la manifestation de la vérité ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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