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Cour de cassation, 22 novembre 2007. 05-10.012

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-10.012

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2007

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche du pourvoi, qui est recevable ; Vu l'article 2 du code civil, ensemble l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-96 du 1er février 1995 applicable en la cause ; Attendu que M. X..., agriculteur, a contracté, le 1er février 1983, auprès du Crédit agricole, un prêt destiné au financement de la construction et de l'aménagement d'une bergerie et a, à cette occasion, adhéré au contrat d'assurance groupe souscrit par la banque auprès de la Caisse nationale de prévoyance, garantissant le risque décès-invalidité permanente et absolue, celle-ci étant ainsi définie : "Un assuré est en état d'invalidité permanente et absolue lorsque les deux conditions suivantes sont remplies cumulativement : 1 / L'invalidité dont il est atteint le met définitivement dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie. 2 / De plus, celle-ci le place dans l'impossibilité de se livrer à aucune occupation et par conséquent à aucune activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit" ; que l'emprunteur ayant été déclaré définitivement inapte au travail à compter du 1er novembre 1988 et la CNP ayant refusé de garantir les échéances impayées du prêt, les époux X... l'ont assignée afin qu'elle soit condamnée à les prendre en charge ; Attendu que pour dire la Caisse nationale de prévoyance tenue à fournir sa garantie dès lors qu'il était établi que l'état de santé de M. X... l'empêchait de se livrer à une activité rémunérée ou lui donnant gain et profit, la cour d'appel a retenu que la clause litigieuse, ajoutant une condition à l'impossibilité physique d'exercer une occupation procurant gain ou profit, était trop restrictive et jouait au seul avantage de l'assureur et que la restriction portée dans la définition de l'invalidité permanente et absolue était abusive au sens de l'article L. 131-2 du code de la consommation, cité en sa version issue de la loi du 1er février 1995 ; Attendu qu'en soumettant le contrat conclu entre les parties à un texte qui n'existait pas au moment de sa conclusion, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen, autrement composée ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille sept.

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Cour de cassation 2007-11-22 | Jurisprudence Berlioz