Cour de cassation, 11 octobre 1994. 92-45.030
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-45.030
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SDF Crespo-Mercanti, dont le siège est ... de Féric à Nice (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 28 avril 1992 par le conseil de prud'hommes de Nice (section industrie), au profit de Laurent X..., demeurant ... "Les Violettes" à la Trinité (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Le Roux Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Béraudo, Pams-Tatu, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Sur le moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., engagé par la société SDF Crespo-Mercanti le 1er juillet 1991 en qualité de peintre, a été licencié le 9 octobre 1991 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé la société SDF fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Nice, 28 avril 1992) de l'avoir condamnée à diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, par une décision motivée dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a, répondant aux conclusions, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SDF Crespo-Mercanti, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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